Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 févr. 2026, n° 2601052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22, 23, 30, 31 janvier et 5 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du Département de Seine-et-Marne de respecter l’ordonnance du tribunal administratif de Melun du 1er décembre 2025, de lui fournir un logement adapté, de maintenir toutes les aides financières et allocations sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La requête de M. B… est présentée au juge des référés, sans qu’aucun fondement juridique de son action à l’encontre du Département de Seine-et-Marne ne soit identifié, alors qu’elle tend, au prononcé d’une injonction, qui peut être demandée au titre de l’article L.521-2 comme au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative et alors que l’ordonnance n°2515370 du tribunal administratif de Melun doit être regardée, en l’état de l’instruction, comme ayant été conformément exécutée. Par suite, la requête de M. B… apparait manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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