Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 mai 2026, n° 2500142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Aude portant rejet de sa demande de regroupement familial présentée le 27 novembre 2019 en faveur de son épouse et de sa fille alors mineure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de faire droit à sa demande de regroupement familial et notamment de délivrer à son épouse et à sa fille un visa long séjour, sous astreinte financière de 150 euros par jour de retard, courant à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’État français à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit l’ensemble des critères pour bénéficier d’un regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Selon le premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
Si M. B… a présenté une demande de regroupement familial le 27 novembre 2019, au profit de son épouse, Mme A… D…, et de leur fille mineure, Mme E… B…, l’attestation de dépôt qui lui a été délivrée à cette occasion l’informait clairement que le silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande pendant six mois ferait naître une décision implicite de rejet, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 434- 26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et en dépit des informations qui ont pu lui être données par mail, sa demande de regroupement familial doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 27 mai 2020 et M. B… disposait alors d’un délai de deux mois pour contester la légalité de cette décision. Si le requérant fait valoir qu’il a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé un courrier recommandé au préfet de l’Aude, ce dernier, daté du 6 février 2024 et notifié le 7 février suivant, ne constitue pas, eu égard à ses termes, un recours gracieux qui aurait prorogé le délai de recours contentieux et, en tout état de cause, n’aurait pas non plus été de nature à proroger ce délai dès lors qu’il est intervenu au-delà du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, sa requête, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux doit être rejetée comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 29 mai 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 mai 2026.
La greffière,
A. Junon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bailleur social ·
- Sociétés ·
- Illégalité ·
- Logement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Attribution ·
- Vices ·
- Décision implicite
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Corse ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Fonctionnaire ·
- Santé
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Travailleur indépendant ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Prestation ·
- Assurances ·
- Compétence
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Évaluation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Aide ·
- Entretien ·
- Particulier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Région ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Congé de maladie ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Personnes ·
- Adulte
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Apatride ·
- Mise en demeure ·
- Réfugiés ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Courrier ·
- Département ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Condamnation ·
- Plus-value ·
- Application ·
- Subsidiaire ·
- Appel en garantie
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.