Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2025, n° 2503949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B A représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Au regard de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
2. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France le 15 juillet 2023 selon ses déclarations, alors mineur, et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Devenu majeur, il a essayé de déposer sans succès une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision »
4. Il ressort de l’instruction que M. A, qui est sans titre de séjour, poursuit une scolarité en alternance qui impose la signature d’un contrat d’alternance et une situation régulière sur le plan administratif. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. Il ne ressort pas de l’instruction que le dépôt d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers devrait faire l’objet d’une procédure dématérialisée par l’ANEF. Dès lors la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder à M. A un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 500 euros à verser à Me Cans, sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder à M. A un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Cans en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au requérant.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cans et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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