Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 janv. 2025, n° 2406258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B A, représenté par
Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai, respectivement, d’un mois et de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision se fonde sur une décision illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France en 2019 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 (« jeune majeur ») du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre :
2. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :
1° Les documents justifiants de son état civil ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. M. A soutient que le préfet de la Moselle a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre sollicité.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur les conclusions du rapport d’examen technique documentaire du 12 octobre 2022, qui a estimé que les documents d’état-civil présentés par le requérant, à savoir un jugement du tribunal de Mamou du 9 juillet 2020, et un document intitulé « naissance », étaient des faux en écriture publique. En se bornant à faire valoir que les mentions de ces documents sont concordantes, M. A n’apporte pas les éléments suffisants pour remettre en cause les analyses circonstanciées de l’expertise du
12 octobre 2022, qui a détaillé les incohérences et irrégularités entachant lesdits documents d’état-civil au regard des prescriptions légales en vigueur en République de Guinée. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en considérant que le requérant avait usé d’une fausse identité pour se voir délivrer un titre de séjour « jeune majeur ». Le moyen doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, lorsque, comme en l’espèce, la décision relative au séjour qu’elle accompagne est régulièrement motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. A soulève une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, s’il soutient avoir établi en France l’ensemble de ses attaches « personnelles, sociales et professionnelles », il se borne à des déclarations générales. Son entrée en France, en 2019, demeure récente, il n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident son frère et sa sœur, et il n’établit pas la réalité des liens dont il disposerait en France. Les perspectives professionnelles, dont il se prévaut par ailleurs, ne sont pas non plus caractérisées. Il y a enfin lieu de tenir compte des agissements de faux en écriture publique mentionnés au point 6 et qui sont contraires à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, la décision contestée mentionne sa durée de présence, la nature des liens dont le requérant dispose en France, l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, et le fait que son comportement représente une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision est régulièrement motivée.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Moselle a fait application : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé telles que rappelées au point 8, il n’est pas établi qu’en fixant à un an, sur les cinq possibles, la durée de l’interdiction de retour, le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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