Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 juil. 2025, n° 2207569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 septembre 2022, N° 2100720 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2100720 du 28 septembre 2022, le président de la première chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 15 janvier 2021, présentée par M. A B.
Par cette requête, M. B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Seqens à lui verser la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité des décisions des 5 juillet et 2 août 2016 refusant de lui attribuer un logement social ;
2°) de condamner la société Seqens à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des intérêts compensatoires ;
3°) de mettre à la charge de la société Seqens la somme de 1 750 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la société Seqens est engagée en raison de ses décisions illégales ;
— il a subi, du fait de ces décisions fautives, un préjudice moral ainsi qu’un trouble dans ses conditions d’existence résultant du fait qu’il a été contraint de continuer à vivre avec sa famille dans une situation de grande précarité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2021 et 31 juillet 2023, la société Seqens, représentée par Me Decler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le litige ne relève pas de la compétence du juge administratif ;
— les préjudices ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 février 2015, la commission de médiation du département du Val d’Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A B. Par deux décisions des 5 juillet et 2 août 2016, la commission d’attribution des logements de la société anonyme d’HLM France Habitation, devenue société anonyme d’HLM Seqens, a rejeté la candidature de M. B à l’attribution d’un logement social. Par un jugement du 17 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions pour vice de procédure. Par un courrier du 19 octobre 2020, reçu le 2 novembre suivant, M. B a demandé à la société Seqens l’indemnisation des préjudices moral et matériel qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité des décisions des 5 juillet et 2 août 2016. Cette demande indemnitaire ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, M. B demande au tribunal de condamner la société Sequens à l’indemniser de ces préjudices.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Si le contrat qui lie un bailleur social à un locataire est un contrat de droit privé, la décision de refus d’attribuer un logement ne porte pas sur l’exécution d’un tel contrat. Elle est prise dans le cadre de l’exécution d’un service public, dans les conditions et selon des procédures qu’imposent au bailleur social les articles L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et les dispositions réglementaires prises pour leur application. Ainsi, quel que soit le statut, public ou privé, du bailleur social, elle constitue une décision administrative, dont il incombe à la seule juridiction administrative d’apprécier la légalité.
3. Il résulte de ce qui précède que le litige mettant en cause la responsabilité d’un bailleur social à raison de l’illégalité d’une décision de refus d’attribuer un logement relève également de la compétence du juge administratif. Par suite, l’exception d’incompétence opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. B, en demandant la réparation des préjudices subis, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. La décision implicite de rejet née du silence gardé par la société Seqens sur sa demande indemnitaire préalable a pour seul effet de lier le contentieux, sans que son annulation puisse être utilement demandée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été légalement prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des décisions des 5 juillet et 2 août 2016, que la candidature de M. B à l’attribution d’un logement social a été rejetée à deux reprises en raison de l’inadéquation entre le loyer et les ressources du requérant. Alors même que ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour vice de procédure, au motif que la commission d’attribution du logement n’était pas régulièrement composée, il n’est pas allégué par le requérant que ces décisions n’étaient pas justifiées sur le fond. Ainsi, dès lors que les mêmes décisions auraient pu légalement être prises par la commission d’attribution du logement régulièrement constituée, M. B n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la société Seqens est engagée, ni à demander une indemnisation à ce titre pour la réparation de préjudices dont la réalité n’est, au demeurant, pas établie par les pièces du dossier.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Seqens, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Seqens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Seqens présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société Seqens.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marc, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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