Annulation 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 mars 2024, n° 2401657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 mars 2024, M. F A, représenté par Me Jammes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 du préfet de Lot-et-Garonne en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— ayant déménagé au cours de sa procédure de demande d’asile, il n’a jamais reçu, en dépit de la mise en place d’un suivi de son courrier auprès des services de La Poste, la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français, dont il n’a eu connaissance que lors de son audition par les services de police le 5 mars 2024 ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé, notamment dès lors qu’il n’indique pas pourquoi le département où il doit résider ne correspond pas à son lieu de résidence habituel ;
— cet arrêté n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation, notamment personnelle et familiale ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été en mesure de contester la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, actuellement en cours d’instruction, qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine et que la mise en œuvre de la décision d’assignation à résidence ne peut offrir aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
— le préfet n’a pas pris en compte, pour l’assigner à résidence, sa situation personnelle et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours est illégal du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Jammes, représentant M. B A, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et conclut, en outre, à ce qu’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; il reprend les moyens soulevés dans ses écritures et soutient en outre que :
— il a quitté Djibouti au motif qu’il avait été victime de persécutions en raison de son appartenance au parti d’opposition RADDE ;
— ses onze frères et sœurs ont quitté Djibouti pour la Somalie et ses parents sont décédés ;
— l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai bref imparti à la préfecture avant que la décision l’obligeant à quitter le territoire français cesse d’être exécutoire ;
— il a formé, à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 décembre 2022, un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, qui est toujours en cours d’instruction ;
— il établit résider dans le département du Tarn-et-Garonne et non dans le département de Lot-et-Garonne, de sorte que la décision l’assignant à résidence dans ce dernier département est illégale ;
— il a effectué, tant auprès de La Poste que de la structure d’accueil pour demandeurs d’asile ou il a résidé un temps, avoir accompli toutes les démarches afin de s’assurer du suivi de son courrier vers sa nouvelle adresse, de sorte que l’arrêté du 26 avril 2023 l’obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié ;
— il n’a eu connaissance de l’arrêté du 26 avril 2023 que le 5 mars 2024, lors de son audition par les services de police ;
— la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait dès lors que le préfet s’est fondé sur une infraction pour laquelle son nom apparaît dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires alors qu’il a seulement été témoin de cette infraction et qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est intégré, qu’il maîtrise la langue française, qu’il réside en France depuis octobre 2015, qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis 5 ans, qu’il est titulaire de diplômes, qu’il exerce une activité professionnelle et qu’il apporte au quotidien une aide à la personne qui l’héberge, cette personne connaissant de graves problèmes de santé ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs.
Le préfet de Lot-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a obligé M. C B A, né le 8 décembre 1994, de nationalité djiboutienne, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 5 mars 2024, ce préfet a assigné M. B A à résidence pour une durée de 45 jours. Dans le cadre de la présente instance, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli de notification de l’arrêté du 26 avril 2023 obligeant M. B A à quitter territoire français a été envoyé à l’adresse de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Bordeaux, située 29 allée Serr. Ce pli comporte, sur l’enveloppe, des mentions indiquant que le destinataire en a été avisé le 28 avril 2023 mais qu’il ne l’a pas réclamé. M. B A fait valoir qu’il a déménagé pendant l’instruction de sa demande d’asile et qu’il a mis en place un suivi de son courrier qui n’a pas été effectif. A cet égard, il produit le contrat de réexpédition du courrier qu’il a conclu avec La Poste afin que les courriers qui lui seraient adressés à l’adresse de la SPADA soient réexpédiés à son nouveau domicile, à Lamagistère, dans le département du Tarn-et-Garonne, pour toute la période du 15 octobre 2022 au 29 avril 2023. Il produit également des échanges de courriers électroniques avec une intervenante sociale de la SPADA de Bordeaux, desquels il ressort que la SPADA s’est engagée, à plusieurs reprises, à la fin de l’année 2022 et tout au long de l’année 2023, à transférer les courriers qui lui sont destinés et qui seraient reçus par cette structure vers sa nouvelle adresse. Il en résulte que M. B A a accompli toutes les diligences nécessaires, tant auprès de La Poste que de la SPADA, pour permettre la réexpédition de son courrier vers sa nouvelle adresse à Lamagistère et que l’absence de réception de l’avis de passage afférent au courrier de notification de l’arrêté du 26 avril 2023 ne peut lui être imputée. Dans ces circonstances, il ne peut être regardé comme s’étant vu régulièrement notifier cet arrêté le 28 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet dans ses écritures en défense que M. B A n’a eu connaissance de l’arrêté du 26 avril 2023 que le 5 mars 2024, à l’occasion de l’audition réalisée par les services de police à la suite de son interpellation du même jour. Par suite, le délai de recours contre la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français n’était pas expiré à la date d’enregistrement de la présente requête et ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté sont, dès lors, recevables.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°(). ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des nombreuses pièces produites par M. B A qu’il réside de manière continue sur le territoire français depuis au moins 2016, année lors de laquelle il a présenté sa première demande d’asile, soit depuis sept ans à la date de l’arrêté litigieux. M. B A établit également, par les nombreuses pièces qu’il produit, qu’il a été scolarisé au sein du lycée polyvalent Georges Leygues – Louis Couffignal de Villeneuve-sur-Lot lors des années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, à l’issue desquelles il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle de la spécialité Peintre-Applicateur de revêtements le 3 octobre 2019. M. B A a par ailleurs suivi des formations de travaux en hauteur en 2018 et de montage et démontage des échafaudages de pied en 2019 ainsi que des formations CACES de Chariots de manutention automoteurs à conducteur porté en mai 2023 et de Conduite de plateforme élévatrice mobile de personnes et port EPI antichute en novembre 2023. Le requérant établit en outre, notamment par la production de contrats de travail, de bulletins de salaires et de documents de l’Unédic, avoir exercé de nombreuses activités professionnelles dans le cadre de missions temporaires en 2017, à l’issue desquelles ses employeurs se sont montrés satisfaits, ainsi que tout au long des années 2020, 2021, 2022 et 2023 et que ces activités lui ont procuré des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins. M. B A établit, par ailleurs, être hébergé par M. E à Lamagistère et ce dernier, présent a l’audience, a souligné la nécessité de l’aide que lui apporte le requérant dans sa vie quotidienne eu égard à ses problèmes de santé. En outre, M. B A partage une relation amoureuse depuis plusieurs années avec Mme D, ressortissante française, qui était également présente à l’audience. M. B A a également démontré sa maîtrise de la langue française. Enfin, si le préfet de Lot-et-Garonne mentionne, dans l’arrêté du 26 avril 2023, que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence en réunion commis le 10 juillet 2017, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait été mis en cause pour ces faits, qui ont seulement fait l’objet d’une signalisation au traitement des antécédents judiciaires sans qu’aucune poursuite ait été engagée dans les presque sept années qui se sont écoulées depuis lors, et le requérant, qui n’est pas contesté en défense, soutient qu’il a seulement été témoin de ces faits et qu’il a lui-même appelé la police pour les signaler. Ainsi, compte tenu de l’ancienneté du séjour de M. B A sur le territoire français, de son insertion dans la société française, notamment par l’exercice d’activités professionnelles et de la nature des liens qu’il y a développés, notamment à l’égard de la personne qui l’héberge, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par cette mesure et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a assigné M. B A à résidence pour une durée de 45 jours, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, M. B A a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jammes, avocat de M. B A, de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a obligé M. B A à quitter le territoire français et l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sont annulés.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B A à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Jammes, avocat de M. B A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au préfet de Lot-et-Garonne et à Me Cyril Jammes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La magistrate désignée,
S. JAOUËNLa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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