Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juil. 2025, n° 2507479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B C veuve A, représentée par Me Bony-Cisternes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) sur sa demande du 25 mars 2025 sollicitant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la région PACA de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte ;
3°) d’enjoindre à la région PACA de diligenter une enquête interne, d’engager, le cas échéant, des poursuites disciplinaires, de lui accorder une assistance juridique comprenant la prise en charge de ses frais d’avocat et de procédure pour la procédure pénale, et de prendre toute mesure pour protéger sa santé sur le fondement de l’article L. 134-6 du code général de la fonction publique ;
4°) de mettre à la charge de « l’Etat » une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2507227.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C veuve A, adjointe technique territoriale des établissements d’enseignement, est affectée en tant qu’agente d’entretien polyvalente au sein de l’établissement EREA de Castel-Bevons. Par un courrier du 25 mars 2025, elle a adressé une demande de protection fonctionnelle à la direction des ressources humaines de la région PACA. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C veuve A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la région PACA a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, Mme C veuve A soutient qu’elle est placée en congé de maladie depuis le 28 janvier 2025 et au moins jusqu’au 8 août 2025, que ses arrêts sont en lien avec une situation de harcèlement moral, qu’ils vont couvrir la période estivale, qu’aucune reprise dans le même établissement n’est envisageable tant que son supérieur hiérarchique est en poste au sein de celui-ci, qu’il est urgent de statuer avant la rentrée de septembre 2025, à partir de laquelle une reprise pourrait être envisagée si elle bénéficie de la protection fonctionnelle, qu’à défaut, un nouveau placement en arrêt de travail apparaîtrait inévitable, et qu’elle est ainsi empêchée de reprendre le travail et privée d’une partie de ses revenus. Toutefois, alors que la décision litigieuse est au demeurant intervenue près de deux mois avant l’introduction de la présente requête, que la requérante, si elle est à demi-traitement, n’apporte aucune précision ni aucun document de nature à établir sa situation financière globale actuelle, et qu’elle fait actuellement l’objet d’un congé de maladie couvrant encore une période supérieure à un mois et susceptible d’être prolongé, selon ses écritures, au moins jusqu’à la fin du mois d’août, les circonstances qu’elle invoque ne sont pas de nature à démontrer que l’exécution de la décision litigieuse porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme C veuve A par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C veuve A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C veuve A.
Copie sera adressée pour information à la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Fait à Marseille, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
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