Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2400522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 16 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Guerrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 27 novembre 2023 par le centre communal d’action sociale de Béziers mettant à sa charge le paiement de la somme de 875,30 euros ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 875,30 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Béziers la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de signature ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle résulte d’une décision illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2025, le centre communal d’action sociale de Béziers conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guerrier, représentant M. C…, et de Me Belotti, représentant le centre communal d’action sociale de Béziers.
Considérant ce qui suit :
M. C…, adjoint d’animation principal de 2ème classe du centre communal et de l’action sociale (CCAS) de Béziers, s’est entretenu le 20 janvier 2023 avec sa directrice pour évoquer les missions qui lui sont confiées. Le 26 janvier 2023, M. C… a déclaré avoir été victime d’un accident de service survenu le 20 janvier 2023 et, par un arrêté en date du 30 octobre 2023, le président du CCAS de Béziers a refusé de reconnaitre cet incident comme imputable au service. Un avis des sommes à payer a ensuite été émis à son encontre le 27 novembre 2023 à hauteur de 875,30 euros, correspondant au trop-perçu pendant son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ». En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
L’avis des sommes à payer en litige comporte, pour décrire l’objet de la créance, la mention suivante : « Régularisations salaire 03-05 et 07/2023 Demi-traitement retenu – 27/11/2023 » et ne contient aucune indication complémentaire. L’avis des sommes à payer ne précise ainsi pas les bases et les éléments de calcul de la créance sur lesquels il est fondé. S’il est vrai que préalablement à l’édiction du titre M. C… a été destinataire d’un courrier du 9 novembre 2023 de la DRH précisant : « à compter du 23 janvier 2023, vos soins et arrêts de travail sont à prendre en compte au titre de la maladie ordinaire et votre traitement, qui vous a été versé à tort en intégralité au titre de votre accident de service sur la période du 20 mars 2023 au 21 mai 2023 doit faire l’objet d’une retenue sur salaire d’un montant brut de 1076,71 euros brut », et l’informant de ce que la régularisation interviendra sur son bulletin de paie de novembre, il résulte de l’instruction que ce courrier n’explicite pas la période de régularisation finalement retenue, incluant le mois de juillet, de sorte que M. C… n’a pas été mis à même de comprendre les bases et éléments de calculs permettant de lui réclamer la somme nette de 875,30 euros. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le titre exécutoire émis le 27 novembre 2023 est insuffisamment motivé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire en litige.
En revanche, l’annulation de ce titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’a pas pour conséquence, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par le CCAS de Béziers, d’entrainer la décharge de cette somme. Les conclusions à fin de décharge présentées par M. C… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CCAS la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 27 novembre 2023 par le centre communal d’action sociale de Béziers est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au centre communal d’action sociale de Béziers.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
La rapporteure,
B…
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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