Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 21 avr. 2026, n° 2600828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet de la Creuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
- il promet d’amender son comportement au regard de l’ordre public.
Le préfet de la Creuse, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant polonais né le 20 avril 1997 à Nowogard, est, selon ses déclarations, entré en France à l’âge de huit ans. Par un jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 13 juin 2023, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix mois pour plusieurs infractions dans le cadre d’un trafic de stupéfiants. A la date du présent jugement, il purge sa peine depuis le 19 décembre 2025 à la maison d’arrêt de Guéret. Par un arrêté du 26 mars 2026, le préfet de la Creuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la circonstance que M. A… allègue qu’il ne commettrait plus d’atteinte à l’ordre public après sa levée d’écrou est, en tout état de cause, et à supposer même que cette assertion se vérifie, sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige qui s’apprécie au regard des circonstances de droit et de fait existantes à la date de son intervention.
En deuxième lieu, et d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :/ (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;(…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
M. A…, ressortissant de Pologne, Etat membre de l’Union européenne, est entré selon ses affirmations à l’âge de huit ans sur le territoire français. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, les liens qu’il a tissé avec la France depuis lors et les liens familiaux, notamment avec son père malade, qu’il y entretient. Toutefois, et malgré la durée du séjour dont il soutient justifier sur le territoire, il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment il s’est rendu coupable d’atteintes sérieuses à l’ordre public et où il ne justifie à l’instance d’aucune ressource légale ni perspective à court terme. S’il affirme, sans l’établir, qu’il apporte un soutien à son père dont l’état de santé serait gravement déficient, il indique dans ses écritures contentieuses que sa fratrie séjourne en France. Dans ces circonstances, et alors même qu’il est actuellement incarcéré, il ne justifie pas que sa présence serait indispensable auprès de son père. S’il allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté à l''âge de huit ans, il n’en a pas moins conservé la nationalité et, âgé de vingt-neuf ans, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il ne pourrait s’y rétablir en toute autonomie. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, au regard de l’atteinte portée à l’ordre public par le comportement de l’intéressé, le préfet de la Creuse n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B…
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