Rejet 29 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mars 2025, n° 2505235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505235 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. C A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que l’arrêté d’expulsion en litige remet en cause son droit au séjour, ses droits sociaux et économiques, et sa vie privée et familiale ; qu’il a été placé dans un centre de rétention le 25 mars 2025 et qu’il peut donc être expulsé du territoire dans un bref délai ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contestée :
* il est entaché d’un défaut de motivation ;
* il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
* il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2418397, enregistrée le 18 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 15 juin 1986, est entré sur le territoire français le 9 mai 1999. Par un jugement du 24 octobre 2007, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné l’intéressé à une peine de 4 ans et 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit avec libération avant le 7ème jour et vol aggravé par deux circonstances. Par un jugement du 25 mai 2018, la cour d’assises de Paris a condamné l’intéressé à une peine de 17 ans de réclusion criminelle pour des faits d’homicide volontaire et a également prononcé à son encontre une interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pour une durée de 15 ans, ainsi que son inscription au fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Par un arrêté 15 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Par une ordonnance n°2418568 du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A à fin de suspendre l’arrêté du 15 novembre 2024, au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
4. Par la présente requête, M. A réitère les mêmes moyens à l’encontre du même arrêté, sans même les étayer par de nouveaux éléments de faits ou de droit qui justifieraient une seconde saisine du juge des référés. Par voie de conséquence, et aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision en litige n’étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 15 novembre 2024, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Robert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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