Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 févr. 2026, n° 2600199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de la Marne née le 26 décembre 2025 refusant sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée car elle se trouve dans une situation de précarité et a toute sa famille en France ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, en raison de ses liens personnels et familiaux en France et de son insertion dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 janvier 2026 sous le numéro 2600198 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience, Mme Hnatkiw a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Malblanc représentant Mme B….
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. A l’appui de l’allégation selon laquelle la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite, Mme B… fait valoir qu’elle réside en France avec sa famille depuis décembre 2017 et qu’elle justifie de son intégration dans la société française. Elle ajoute qu’elle se trouve dans une situation de précarité du fait de l’impossibilité d’accéder à un logement et un emploi sans titre de séjour. Toutefois, il ressort de l’instruction qu’elle est hébergée par son frère au moins jusqu’au 31 décembre 2025 et qu’elle n’établit pas que les nombreux membres de sa famille installés en France régulièrement ne pourraient lui venir en aide dans l’attente du jugement portant sur sa requête au fond. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme invoquant des circonstances de nature à justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition liée au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme C… ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 février 2026.
La juge des référés,
C. HNATKIW
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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