Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juin 2025, n° 2506752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de séjour et de travail ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail et de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jours de retard et d’instruire sa demande afin de lui délivrer une carte de résident.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de la requérante en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est dans le cadre d’une procédure de renouvellement de titre de séjour ; l’absence de titre de séjour compromet sa stabilité familiale ; elle ne perçoit aucun salaire ; elle s’expose au risque immédiat de perdre son emploi ; elle ne peut suivre une formation pour devenir aide-soignante ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige tirés de ce que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête n° 2503331 enregistrée le 26 mars 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que la dernière carte de séjour pluriannuelle dont Mme B était titulaire est venue à expiration le 18 novembre 2023 et qu’elle n’a pas déposé de demande de renouvellement avant cette date. Sa demande de titre de séjour doit dès lors être regardée comme une première demande de titre de séjour et Mme B ne peut donc se prévaloir d’une situation relevant de la présomption d’urgence.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme B fait valoir que l’absence de titre de séjour compromet sa stabilité familiale, qu’elle ne perçoit aucun salaire, que son contrat de travail est suspendu et qu’en l’absence de récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction elle s’expose au risque immédiat de perdre son emploi et ne peut suivre une formation pour devenir aide-soignante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut, faute d’avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour avant l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle est en congé parental jusqu’au 22 janvier 2026, qu’elle perçoit à ce titre une somme mensuelle de 533,13 euros et si elle a trois enfants, son époux travaille. Elle ne justifie ainsi pas de la situation financière précaire qu’elle invoque. Enfin, si l’association ADEMAID qui l’emploie en tant que salariée lui a demandé de fournir une nouvelle carte de séjour valide, elle n’établit pas qu’elle perdrait son emploi faute de la produire. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 Juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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