Non-lieu à statuer 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 avr. 2026, n° 2600826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600826 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal à être dégrevée et remboursée de la taxe d’habitation au titre de l’année 2025 d’un montant de
2 491 euros pour un bien immobilier situé 5 carrer Foment de la Sardane à Banyuls-sur-mer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, Mme A… conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… déclare que le bien situé au 5 carrer Foment de la Sardane à Banyuls -sur-mer est un logement de fonctions attribué par la commune en raison de ses fonctions de directrice générale des services, pour lequel elle a été imposée à la taxe d’habitation au titre de l’année 2025 pour un montant de 2 491 euros. Par réclamation du 14 novembre 2025, elle a demandé le dégrèvement de cette taxe mais s’est vu opposer une décision de rejet du service des impôts des particuliers de Céret du 10 décembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de lui accorder le dégrèvement pour cette taxe d’habitation 2025.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a prononcé le dégrèvement total de l’imposition litigieuse selon décision du 7 avril 2026. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 avril 2026.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 avril 2026.
La greffière,
P. Albaret
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