Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 avr. 2026, n° 2603422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Harmes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner au préfet du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de regroupement familial au bénéfice de son enfant né le 14 février 2026 au Pakistan, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet du Bas-Rhin de se prononcer sur la demande d’extension de l’autorisation provisoire de regroupement familial au bénéfice de son enfant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son épouse et leur enfant risquent d’être expulsés vers l’Afghanistan, où ils seraient exposés à un risque vital, que l’enfant est un nourrisson, et que la carence de la préfecture à délivrer l’autorisation demandée est caractérisée ;
l’absence de délivrance de l’autorisation provisoire de regroupement familial au bénéfice de son fils porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie garanti par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de cette convention, et à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la condition d’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur celle permettant de demander au juge des référés d’ordonner toutes mesures utiles régie par l’article L. 521-3 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant afghan né le 31 décembre 2002, a obtenu le 22 janvier 2026, à titre provisoire pour l’exécution d’une ordonnance de référé, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ressortissante afghane résidant au Pakistan, dépourvue de visa l’autorisant à s’y maintenir depuis le 27 novembre 2025 et qui serait dès lors exposée à un risque d’expulsion vers l’Afghanistan où elle encourrait un risque pour sa vie. Elle a donné naissance à un enfant au Pakistan le 14 février 2026. Lors de son rendez-vous fixé à l’ambassade de France à Islamabad pour l’instruction de sa demande de visa, le 5 mars 2026, les services de l’ambassade lui ont indiqué que son enfant, né postérieurement à la décision accordant le regroupement familial, ne pouvait obtenir de visa en l’absence d’autorisation de regroupement familial le concernant.
Alors que le requérant a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la préfecture par courriels des 18 février et 3 mars 2026 puis par courrier recommandé daté du 2 avril et reçu le 7 avril 2026 en vue de la délivrance de l’autorisation de regroupement familial demandée, il ne justifie pas, à la date d’introduction de la présente requête, d’une évolution de la situation justifiant qu’à cette date, la délivrance de cette autorisation doive intervenir dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Notamment, il ne justifie pas du risque imminent d’expulsion vers l’Afghanistan auquel son épouse et leur enfant seraient désormais exposés, et il ne soutient pas que l’obtention de l’autorisation de regroupement familial serait nécessaire à très bref délai en vue d’un rendez-vous prochain à l’ambassade de France pour l’instruction de leur demande de visas.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… dans toutes ses conclusions hormis celles tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Me Harmes. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
S. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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