Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2514039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme F… et M. H…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C… D… B… et G… A…, demandent au tribunal de modifier le nom de famille figurant sur leur titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom (…) Le changement de nom est autorisé par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 janvier 1994 : « La demande de changement de nom est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. ».
Les requérants demandent au tribunal de procéder à la modification des noms de famille figurant sur leur titre de séjour et celui de leurs enfants. Toutefois, les demandes de changement de nom relèvent de la compétence du pouvoir règlementaire exercé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il en résulte que la demande des requérants n’est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête des requérants comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. B… A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… et à M. D… B… A….
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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