Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2024, n° 2404720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404720 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d’un montant de 3 158 euros portant sur des trop perçus d’aide exceptionnelle versée en septembre 2022 et d’allocation de logement sociale versée entre le 1er décembre 2021 et le 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Le greffe du tribunal a invité M. B à compléter son recours sur ce fondement, par un courrier du 28 février 2024, dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour dans l’application Télérecours citoyens en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et a été informé des conséquences de son éventuelle carence s’il ne régularisait pas dans le délai de quinze jours. A ce jour, M. B n’a pas produit de mémoire complémentaire.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation de logement sociale ou d’une aide exceptionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Dans sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a refusé de lui accorder une remise de dette relative à des trop perçus d’allocation de logement sociale et d’aide exceptionnelle d’un montant total de 3 158 euros. M. B soutient, à l’appui de ses conclusions, ne pas comprendre ce qui lui est réclamé, qu’aucun décompte des sommes qui lui ont été versées ne lui a été fourni pour la période concernée par les trop perçus et qu’il a régulièrement déclaré ses revenus. Ce faisant, il n’établit pas sa situation de précarité. Ainsi, alors que l’intéressé ne peut utilement contester le bien-fondé des sommes réclamées par la caisse d’allocations familiales, et à supposer même sa bonne foi établie, la requête de M. B, qui n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2404720/6-2
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