Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 avr. 2026, n° 2404961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404961 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2020, N° 1905435 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies navigables de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, l’établissement public Voies navigables de France demande au tribunal :
1°) de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de M. A… B…, fixée par le jugement n°1905435, rendu par le tribunal, le 8 décembre 2020, pour la période comprise entre le 20 février 2021 et le 2 mai 2024 pour un montant de 200 euros par jour de retard soit un montant total de 233 400 euros ;
2°) de mettre à la charge de M. A… B… la somme de 463,10 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement n°1905435 n’a pas été exécuté, que le bateau « Feel Harmony » était toujours présent sur le domaine public fluvial à la date du 2 mai 2024, et qu’il convient ainsi de liquider l’astreinte, sur la période du 20 février 2021, date de notification du jugement du tribunal, au 2 mai 2024, soit 1167 jours, pour un montant de 233 400 euros.
La procédure a été communiquée à M. A… B… qui a été mis en demeure de produire ses observations par courrier du 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le jugement n°1905435 du tribunal administratif de Lyon du 8 décembre 2020 ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine. Lorsqu’il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de l’injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle.
M. B…, en sa qualité de gérant de la société JT Harmony design LTD, propriétaire du bateau portant la devise « Feel Harmony », a fait l’objet le 12 août 2018, d’un procès-verbal pour occupation, sans droit ni titre, du domaine public fluvial au point kilométrique 0,900 de la rive droite de la Saône sur le territoire de la commune de la Mulatière, dans le département du Rhône. Par un jugement n°1905435 du 8 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, saisi par Voies navigables de France, a condamné M. B… à payer une amende de 3000 euros et lui a enjoint de libérer l’emplacement qu’il occupe au point kilométrique 0,900 en rive droite de la Saône sur la commune de la Mulatière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, en ajoutant qu’en cas de refus d’obtempérer de l’intéressé à l’issue de ce délai, Voies navigables de France est autorisé à y procéder d’office, avec le concours de la force publique, si besoin est.
Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal établi le 2 mai 2024 par un agent assermenté de Voies navigables de France et il n’est pas contesté, que M. B… n’a pas exécuté le jugement, le bateau « Feel Harmony », étant toujours amarré et stationnant sans autorisation à l’endroit indiqué au point 2. Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait engagé des démarches pour régulariser cette situation depuis lors, ni qu’il aurait rencontré des difficultés pour exécuter ce jugement. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’établissement public Voies navigables de France aurait, depuis l’intervention du jugement du 8 décembre 2020, pris des mesures en vue de faire exécuter la décision d’injonction alors que ce jugement lui permettait de faire procéder au déplacement du bateau aux frais de son propriétaire. Ainsi, le jugement du 8 décembre 2020 n’a pas reçu exécution pour la période du 20 février 2021, date à laquelle a expiré le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement du tribunal, au 2 mai 2024 sans que cette inexécution ne puisse être imputable à Voies navigables de France. Dès lors, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de modérer l’astreinte prononcée au bénéfice de Voies navigables de France, qui doit être fixée à 200 euros par jour de retard. Il en résulte qu’il y lieu de liquider l’astreinte pour la période du 20 février 2021 au 2 mai 2024, soit 1167 jours et de condamner M. B… à verser à Voies navigables de France la somme de 233 400 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’établissement public Voies navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est condamné à verser la somme de 233 400 euros à Voies navigables de France pour la période du 20 février 2021 au 2 mai 2024.
Article 2 : Les conclusions présentées par Voies navigables de France au titre de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à l’établissement public Voies navigables de France pour notification à M. A… B… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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