Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2210143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Sous le n° 2210125, par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. E… B…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de
Maine-et-Loire a refusé de renouveler son attestation de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2022.
II°) Sous le n° 2210143, par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme C… D…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de
Maine-et-Loire a refusé de renouveler son attestation de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2022.
III°) Sous le n° 2210755, par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. E… B…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son attestation de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 1er septembre 2022.
IV°) Sous le n° 2210764, par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme C… D…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de
Maine-et-Loire a refusé de renouveler son attestation de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme D… a été rejetée par une décision du 1er septembre 2022.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 6 juillet 1991, et Mme D…, ressortissante camerounaise née le 8 février 1986, ont rejoint le 5 octobre 2020 la France, depuis l’Italie où ils bénéficiaient de la protection internationale, et déposé une demande d’asile le 2 octobre 2022. Par des décisions du 31 mai 2022, le directeur de l’OFPRA a rejeté leurs demandes comme irrecevables. Le 19 juillet, ils se sont présentés à la préfecture de Maine-et-Loire pour renouveler leurs attestations de demande d’asile. Une décision verbale leur a été opposée, avant qu’une décision expresse du 18 juillet 2022 leur soit notifiée le 29 juillet suivant. Par leurs requêtes, enregistrées sous les N°s 2210125 et 2210143, M. B… et Mme D… demandent l’annulation des décisions verbales du 19 juillet 2022. Par leurs requêtes enregistrées sous les N°s 2210755 et 2210764, les requérants demandent l’annulation des décisions du 18 juillet 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les N°s 2210125, 2210143, 2210755 et 2210764 concernent des demandes concernant les membres d’un couple et on fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Les décisions verbales du 19 juillet 2022 opposées à M. B… et Mme D… au guichet de la préfecture de Maine-et-Loire doivent être regardées comme constituant la notification orale des décisions du préfet de ce département du 18 juillet 2022, qui leurs ont été notifiées le 29 juillet suivant. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions verbales du 19 juillet 2022 doivent être regardées comme dirigées contre les décisions expresses du
18 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées visent notamment les dispositions du a) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la demande d’asile des requérants a été rejetée comme irrecevable, dès lors qu’ils se sont vu reconnaître la qualité de réfugié en Italie et que, par suite, ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Les décisions attaquées mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (…) ».
D’une part, il ne résulte pas de la décision attaquée que le préfet aurait estimé se trouver en situation de compétence liée pour rejeter les demandes de M. B… et de Mme D…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté comme manquant en fait.
D’autre part, il est constant que les demandes d’asile déposées en France par M. B… et Mme D… ont été rejetées pour irrecevabilité. Dans ces conditions, ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation, décider de ne pas renouveler leurs attestations de demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… et Me D… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme C… D… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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