Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2501791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 février 2025, 17 novembre 2025 et 11 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Boidin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Marseille a mis fin à la prise en charge de son hébergement temporaire, au plus tard le 26 décembre 2024 ;
2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’absence de prise en charge de ses frais d’hébergement temporaire pour la période du 26 décembre 2024 au 5 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Marseille de prendre en charge ses frais d’hébergement temporaire et de le réintégrer au sein de l’appart-hôtel Adaggio situé 23 rue Honorat à Marseille ou dans tout autre lieu permettant son hébergement temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige contrevient aux dispositions de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation puisqu’il n’a refusé aucune offre de relogement pouvant justifier de ne plus être pris en charge par la commune de Marseille ;
- elle contrevient également à la charte du relogement des personnes évacuées de la commune de Marseille, qui précise que l’opérateur doit présenter jusqu’à trois propositions de relogement et qu’il n’est mis fin à la prise en charge de l’hébergement d’urgence qu’en cas de refus injustifié de ces trois propositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables, la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ne devant naître que le 18 avril 2026, soit postérieurement à la date du jugement à intervenir ;
- la somme sollicitée apparaît disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 5 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Boidin, représentant M. B…, et de Mme F… représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été évacué le 28 octobre 2024 du logement dont il était locataire situé 39 rue Fortuné Jourdan à Marseille (13003) à la suite de l’édiction, le 4 novembre 2024, par le maire de la commune de Marseille, d’un arrêté de mise en sécurité en procédure urgente concernant l’immeuble dans lequel se trouve ce logement, M. B… a été hébergé aux frais avancés de la société Natyo, propriétaire dudit logement, lesdits frais ayant été pris en charge par la commune de Marseille. Par un courrier du 16 décembre 2024, la commune de Marseille a notifié à M. B… le terme de la prise en charge de son hébergement temporaire au titre des dispositions de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, au plus tard le 26 décembre 2024. M. B… demande l’annulation de cette décision et la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis pour l’absence de prise en charge d’hébergement temporaire pour la période du 26 décembre 2024 au 5 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3-2 du même code : « I (…) Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. / (…)».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’arrêté de mise en sécurité, pris sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, interdit provisoirement l’habitation dans un immeuble présentant un danger imminent, il incombe au propriétaire ou à l’exploitant de proposer aux occupants un hébergement décent, répondant aux besoins du locataire, et dont le propriétaire ou l’exploitant supporte le coût. Cette obligation d’hébergement incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’il est établi que le propriétaire ou l’exploitant n’assure pas sa propre obligation.
4. En l’espèce, pour justifier la fin de la prise en charge des frais d’hébergement temporaire nécessités par la situation d’évacuation de M. B… au plus tard le 26 décembre 2024, le maire de la commune de Marseille a considéré que la société Natyo, propriétaire du logement que M. B… occupait, a proposé à celui-ci le 6 décembre 2024 un logement conforme aux conditions requises par les textes cités au point 2. Il résulte de l’instruction que M. B… a refusé de visiter le 6 décembre 2024 un logement situé au 26 boulevard Baille à Marseille, proposé par la société Natyo, au motif qu’étaient présents pour cette visite, outre le personnel de la mairie, non pas M. A… D…, gérant de la société auquel il a habituellement affaire, mais M. E… D…, cogérant de ladite société et également gérant d’une autre société, la société Waffle Brothers, avec laquelle il est en conflit pour avoir introduit à son encontre un recours devant le conseil des prud’hommes le 18 juin 2024. Si M. B… produit le certificat d’un médecin généraliste attestant qu’il est suivi pour un syndrome d’épuisement professionnel et que son état de santé ne semble pas compatible avec une expulsion, et deux courriers que la commune de Marseille lui a adressés les 9 et 10 décembre 2024, le premier l’informant du fait que son propriétaire semblait enclin à organiser une seconde et ultime visite et qu’elle fixerait la date avec lui, le second lui rappelant que le cadre légal lui a été expliqué le 29 novembre 2024, que le propriétaire lui a fait des propositions d’hébergement temporaire, que le refus d’une proposition d’hébergement emporte la cessation de ses droits et qu’il est convoqué le 16 décembre 2024 afin d’étudier les modalités de la fin de sa prise en charge, il ne conteste pas avoir été informé par son assistante sociale de la nature de l’offre et des caractéristiques du bien et n’a pas argué que celui-ci ne correspondait pas à un hébergement décent et répondant à ses besoins. La circonstance que la commune de Marseille ait évoqué dans son courrier du 9 décembre 2024 la possibilité d’une seconde visite du logement au 26 boulevard Baille avant de se rétracter est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que le propriétaire n’est pas tenu de prévoir plusieurs visites des biens proposés. Ainsi, M. B… doit être considéré comme ayant refusé une offre d’hébergement temporaire sans motif légitime. Dans ces conditions, eu égard au refus opposé par M. B… à cette offre d’hébergement, la société propriétaire du logement interdit d’occupation est réputée avoir satisfait à son obligation d’hébergement à compter du 6 décembre 2024. Par suite, la commune de Marseille n’était plus tenue, à compter de la date retenue par elle du 26 décembre 2024, de se substituer à cette société pour assurer l’hébergement du locataire évacué. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la charte du relogement des personnes évacuées, signée notamment par le préfet du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du maire de la commune de Marseille, est inopérant dès lors que cette charte est dépourvue de valeur juridique et qu’en tout état de cause, l’engagement qu’elle contient de formuler trois propositions d’hébergement ne concerne pas les propositions qui, comme en l’espèce, sont opérées directement par les propriétaires des logements évacués aux locataires.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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