Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 janv. 2026, n° 2506613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre et le 26 novembre 2025, Mme C… A… et M. D… A…, agissant en qualité de représentant légaux de leur fille B… A…, représentés par Me Jaulin, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Pech de Laclause-Jaulin-El Hazmi, demandent au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise afin d’évaluer les préjudices subis par leur fille B… des suites de l’accident dont elle a été victime, le 25 juin 2021, alors qu’elle était scolarisée en classe de petite section, dans l’établissement public situé sur le territoire de la commune de Villegailhenc (Aude) ;
2°) de condamner la commune de Villegailhenc, solidairement avec la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), au paiement de la somme de 4 000 euros à titre provisoire à valoir sur la liquidation du préjudice corporel ;
3°) d’appeler dans la cause la compagnie d’assurances Groupama en sa qualité d’assureur de la commune de Villegailhenc ;
4°) de condamner la commune de Villegailhenc, solidairement avec la compagnie d’assurances Groupama au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’expertise est utile pour établir avec précision la nature et l’étendue du préjudice subi par leur enfant.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault déclare ne pas intervenir dans l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, la commune de Villegailhenc, représentée par son maire en exercice par Me d’Albenas, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires Avocats, conclut :
1°) à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, toutes protestations et réserves ;
2°) à ce que le ministère de l’éducation nationale soit appelé dans la cause ;
3°) au rejet de la demande de provision.
Elle expose que sa responsabilité n’est pas établie et que la demande de provision est sérieusement contestable.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête.
Elle expose que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’une demande d’expertise fondée sur le défaut de surveillance d’un membre de l’enseignement public et que la demande de provision est irrecevable en l’absence de demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mise hors de cause de la CPAM de l’Hérault :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM de l’Hérault et de la mettre hors de la cause de cette instance.
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme et M. A… font valoir que l’accident survenu le 25 juin 2021 à leur fille B…, née le 9 janvier 2028, a été causé par un défaut d’aménagement et d’entretien normal de l’ouvrage public et plus particulièrement par l’installation d’un panneau amovible comportant un miroir dans la salle de classe. Toutefois, Mme et M. A… qui n’allèguent l’existence d’aucune faute dans l’organisation du service public scolaire, ne produisent aucun élément qui permettrait d’apprécier la responsabilité de la commune de Villegailhenc qui aurait procédé à l’installation de ce panneau. Par suite, les conclusions de la requête de Mme et de M. A… tendant à la désignation d’un expert doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au paiement d’une provision :
4. Une demande tendant à l’octroi d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit être présentée par une requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article R. 532-1 de ce code. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d’attribution de provisions à valoir sur la réparation des préjudices des requérants.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». En l’état actuel du litige, la commune de Villegailhenc ne peut être regardée comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par Mme et M. A… doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La CPAM de l’Hérault est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme et de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à M. D… A…, à la commune de Villegailhenc, à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à GROUPAMA.
Fait à Montpellier, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2026,
La greffière,
E. Folio
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