Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 déc. 2025, n° 2503664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025 sous le n° 2503664, M. A… B…, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025 sous le n° 2503665, M. A… B…, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence à Tarbes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2503664 et n° 2503665 ont été introduites par le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Selon l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées au point 2 de la présente ordonnance que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire français assorties d’une assignation à résidence doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai de sept jours, qui n’est pas un délai franc, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
5. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés contestés ont été notifiés à M. B… le 28 novembre 2025 à 10 heures 32 et à 10 heures 35, et comportaient la mention des voies et délais de recours. Si M. B… soutient que ces notifications n’ont pas été réalisées dans une langue qu’il comprend, mais en français, et que cela l’a empêché d’introduire un recours contentieux dans les délais prescrits, il ne ressort toutefois pas des procès-verbaux de notification, qu’il a, au demeurant, signés, qu’il ait présenté des objections sur la compréhension de ces notifications. Il ressort au demeurant des pièces des dossiers, notamment du formulaire que le requérant a rempli lors de sa demande de titre de séjour, que l’intéressé a déclaré parler et écrire le français. Un courrier établi le 12 octobre 2020 par la représentante de l’association Pyrénées Terre d’Accueil indique également que M. B… est francophone, de même que plusieurs attestations versées aux dossiers. Ainsi, ces notifications régulières ont fait courir les délais de recours contentieux à l’égard des décision contestées.
6. Or, les requêtes n° 2503664 et n° 2503665 présentées par M. B… ont été enregistrées au greffe du tribunal le 7 décembre 2025 à 16 heures 27 et 16 heures 29, soit après l’expiration du délai de recours de sept jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les requêtes de M. B… sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptibles d’être couvertes en cours d’instance et doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2503664 et 2503665 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. NEUMAIER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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