Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 avr. 2026, n° 2601751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 4, 5 et 17 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui accorder une aide financière au titre de l’Aide départementale exceptionnelle d’action sociale (ADEAS).
Il soutient que ses revenus annuels de 7 300 euros ne lui permettent plus de faire face à ses factures mensuelles ; une aide financière de 300 euros lui permettrait d’éviter une situation d’endettement.
Par un courrier du 5 mars 2025 envoyé par le biais de l’application « Télérecours citoyens », le tribunal a invité M. A… à motiver sa requête en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le règlement départemental d’aide sociale du département de l’Hérault ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 ajoute que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, (…). / Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l’exception des prestations énumérées à l’article L. 121-7 » et aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département. ». En outre, l’article L. 111-4 de ce code dispose que : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 ».
3. Il résulte de ces dispositions que le département a l’obligation de verser celles des prestations d’aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d’attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d’aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l’absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d’aide sociale peut préciser les critères aux vus desquels il doit être procédé à l’évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, pour les prestations d’aide sociale qu’il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d’aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées.
4. Il ressort de la lecture même de la décision du 18 février 2026 en litige, que le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé d’accorder à M. A… un secours au titre de l’Aide départementale exceptionnelle d’action sociale, au motif que « sa situation n’entre pas dans les critères d’attribution de l’ADEAS », sachant que cette prestation, créée par délibération de l’assemblée départementale n° CP/240624/D/8 du 24 juin 2024, ne peut être attribuée, à titre exceptionnel, qu’aux personnes en situation de précarité extrême dont le reste à vivre du foyer n’excède pas 8 euros par jour.
5. A l’appui de sa requête à fin d’annulation, M. A… soutient que ses revenus annuels de 7 300 euros ne lui permettent plus de faire face à ses factures mensuelles et produit son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024, son avis d’échéance de loyer, ses factures de gaz et d’électricité, ainsi qu’une capture d’écran d’un compte de dépôt joint indiquant un découvert de 529,43 euros. Toutefois, il n’établit pas, par ces seuls éléments, que le département de l’Hérault aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée sur sa demande, l’Aide départementale exceptionnelle d’action sociale ayant un caractère facultatif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 10 avril 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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