Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 18 avr. 2025, n° 2501375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions sans autres précisions et l’arrêté en date du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de 45 jours, à compter de la notification du présent arrêté ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission (fichier SIS II) dans un délai de 8 jours et en accuser l’exécution en informant le tribunal de céans et l’exposant ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre à l’Etat, conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en cas de l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13.
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à Me Hmad, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la Loi 91/647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— il n’a pas été informé de ce qu’il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire (OQTF) et il n’a pas été en mesure de présenter des observations avant cette mesure ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
— sa situation personnelle n’a pas été étudiée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la disproportionnalité de l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il convient de contester par voie de l’exception d’illégalité l’OQTF ;
— il est préjudicié au respect de sa vie privée et familiale ;
— le préfet ne justifie pas la notification de la mesure d’éloignement et il ne l’a pas communiquée en annexe de l’assignation à résidence ;
— les décisions sont contraires à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 11 h 00 :
— le rapport de M. Hamon, magistrat désigné ;
— les observations de M. B ;
— le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des observations des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 30 mars 1993, a fait l’objet le 22 mars 2023 d’une obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour. Le 27 mars 2025, l’intéressé a été interpellé et par un arrêté distinct daté du même jour, le préfet du Var l’a assigné à résidence dans le département du Var, pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande notamment au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne les décisions attaquées non précisées
4. Il ressort des écritures de la requête laquelle est particulièrement confuse, qu’il est demandé en premier lieu au tribunal d’annuler des décisions, sans en préciser la nature et la date de ces dernières, le requérant ne produisant à l’instance qu’une seule décision relative à son assignation à résidence. Si au regard de ses écritures, le requérant semble toutefois contester l’obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre le 22 mars 2023 sur laquelle repose son assignation à résidence, il est constant que l’intéressé a déjà attaqué cet acte par une requête enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2301152. Cette requête a été rejetée par un jugement en date du 10 juillet 2023, lequel est devenu définitif. Par suite, l’ensemble des moyens soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français qui a été prise à l’encontre du requérant le 22 mars 2023, doivent être écartés, y compris la voie d’exception d’illégalité invoquée et les conclusions de la requête à supposer dirigées contre elle, rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté en date du 27 mars 2025 portant assignation à résidence
5. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. D F, chef de bureau de l’immigration de la préfecture du Var. Par un arrêté préfectoral en date du 4 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 83-2024-237, M. F a reçu une délégation de signature notamment en ce qui concerne les assignations à résidence et ce, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E C, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var. Il n’est pas contesté que celui-ci était absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ( ) ».
7. Il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet du Var a visé notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la mesure prise et qu’il a précisé notamment que M. B faisait l’objet d’une l’obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre le 22 mars 2023 par le préfet des Hautes-Alpes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit et en fait doit être écarté.
8. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet ne justifie pas de la notification de la mesure d’éloignement sur laquelle il s’appuie pour édicter l’assignation à résidence, alors que M. B a, comme le rappelle le point 4 du présent jugement, déjà contesté l’obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre le 22 mars 2023 dont il a forcément reçu notification. Par ailleurs, si le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été annexée à l’assignation à résidence, il ne se prévaut d’aucune disposition de droit en ce sens. Par suite, ces moyens, tes qu’ils sont invoqués, doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. ()« . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.".
10. Il est constant, d’une part, que la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet du Var a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours a été prise sur le fondement de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et, d’autre part, que M. B présente des garanties de représentation suffisantes pour justifier qu’une assignation à résidence soit prise le temps d’organiser son départ. Si le requérant soutient que cette mesure constitue une atteinte au respect de sa vie privée et familiale, les modalités d’exécution de celle-ci, en l’occurrence une interdiction de quitter son lieu de résidence entre 9 h 00 et 12 h 00 tous les jours de la semaine et une obligation de présentation tous les lundis mercredis et vendredis dans les locaux de la gendarmerie de Grimaud, ne peuvent être regardées comme disproportionnées au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’article 5 de la décision attaquée mentionne que M. B peut solliciter auprès du préfet et sous réserve de produire un justificatif, une autorisation spécifique pour sortir du département du Var. Dans ces conditions et compte tenu des pièces produites à l’instance, ni le périmètre de son assignation à résidence, ni, d’ailleurs, cette mesure d’assignation elle-même ou ses autres modalités ne peuvent être regardées comme ne revêtant pas un caractère adapté, nécessaire et proportionné ou comme ayant porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’édiction de l’arrêté litigieux n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de l’intéressé alors que l’arrêté prend en compte son lieu de résidence habituel, aucune erreur manifeste d’appréciation ne pouvant être retenue. Ce moyen doit donc être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
13. Si M. B demande au tribunal d’enjoindre à l’Etat de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission (fichier SIS II), il est constant que l’assignation à résidence attaquée ne porte pas en elle une telle disposition. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, cette injonction ne peut qu’être rejetée.
14. En outre, les motifs du présent jugement s’opposent à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, ou encore qu’il soit enjoint au préfet de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
SignéSigné
L. HAMON C. PICARD
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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