Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 juin 2025, n° 2503481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 27 mai 2025, Mme B D et M. C A, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du préfet de la Haute-Garonne portant fin de prise en charge au titre du dispositif d’hébergement à compter du 14 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de poursuivre ou rétablir leur prise en charge et celle de leurs enfants au titre de l’hébergement d’urgence sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer leur situation sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à leur conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Ils soutiennent que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, le préfet ayant décidé de mettre fin à leur prise en charge hôtelière d’hébergement d’urgence à compter du 14 mai 2025 ; ils sont accompagnés de leurs trois enfants mineurs, dont les deux aînés sont scolarisés ; deux de leurs trois enfants souffrent d’asthme et ont besoin d’un lieu de vie stable et sain ;
— leur remise à la rue aurait des conséquences graves pour la scolarité des enfants ainsi que pour leur intégrité physique et psychique et celle de leurs enfants ;
— ils ont été informés le 14 mai 2025 de la fin de leur prise en charge sans qu’il ne leur soit donné la possibilité de faire des observations ; étant hébergés depuis plus de deux mois au titre de ce dispositif, un si court délai les place nécessairement dans une situation d’urgence ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121- 1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation et des conséquences qu’elle emporte sur leur situation et sur celle de leurs enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’avait décidé de la prise en charge des requérants que jusqu’au 5 mai 2025, leur maintien au-delà de cette date résultant d’une erreur du gestionnaire des nuitées hôtelières en hébergement d’urgence ;
— les conclusions de la requête en référé-suspension ayant perdu leur objet dès le 5 mai 2025, en raison de ce que la décision en litige a été entièrement exécutée, elles étaient irrecevables à la date d’introduction de la requête le 15 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503408 enregistrée le 14 mai 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 à 10h00 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Bachelet, représentant Mme D et M. A, Mme D étant présente, qui reprend ses écritures et qui, en réponse à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne faisant valoir que les conclusions de la requête en référé-suspension étaient sans objet, lors de son enregistrement le 15 mai 2025, en indiquant que la décision de fin de prise en charge avait été entièrement exécutée, soutient, au contraire, que cette décision, en refusant de poursuivre l’hébergement d’urgence des intéressés, n’a pas produit tous ses effets, et n’a ainsi pas été entièrement exécutée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme D et M. A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Ces dispositions permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative sur le fondement qu’elles prévoient à condition qu’à la date de l’introduction du référé, une telle décision ne soit pas entièrement exécutée en ayant épuisé tous ses effets juridiques.
4. M. A et Mme D, ressortissants nigérians, nés respectivement le 16 octobre 1990 et le 16 mars 1998 au Nigéria, accompagnés de leurs trois enfants âgés de deux ans à six ans, sont entrés France en novembre 2019. Ils ont été pris en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, et ont été hébergés, du 4 avril 2025 au 14 mai 2025 au sein de l’hôtel « La Palmeraie » à Cornebarrieu. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant pris le 5 mai 2025 une décision visant seulement à mettre fin à leur prise en charge hôtelière et que les requérants ont quitté le 14 mai 2025 l’hôtel où ils étaient hébergés. La décision contestée étant dès lors entièrement exécutée en ayant produit tous ses effets juridiques, la demande de Mme D et de M. A était ainsi privée d’objet dès l’introduction de leur requête et, par conséquent, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D et M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D et M. A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. C A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet.
Fait à Toulouse, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Briac LE FIBLECMaud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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