Annulation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2402498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 1er avril 2025, M. B A et la société par actions simplifiée (SAS) « Magic Link Telecom », représentés par Me Clemang, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. A un visa d’établissement en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à la société « Magic Link Telecom » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier de l’objet du séjour ne sont pas fiables ni complètes est entaché d’une erreur de fait, et d’une erreur d’appréciation ;
— le motif du refus de visa tiré du risque de détournement de l’objet du visa sollicité est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie de son expérience ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’employeur justifie de la viabilité économique de la société.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Par un courrier du 22 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de la SAS « Magic Link Telecom », pour demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa en qualité de salarié à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’établissement en qualité de salarié en se prévalant d’une autorisation de travail pour un emploi de technicien d’installation de réseaux câblés de communication en fibre optique en contrat à durée indéterminée au sein de la SAS « Magic Link Telecom ». Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 9 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par la SAS « Magic Link Telecom » :
2. La seule qualité d’employeuse ne confère pas à la SAS « Magic Link Telecom » un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. A en qualité de travailleur salarié. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d’instance, en tant qu’elles sont présentées par la SAS « Magic Link Telecom », sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A :
3. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables et de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
6. Pour justifier de l’adéquation entre son expérience professionnelle et l’emploi auquel il postule, le requérant produit un document attestant qu’il a suivi une formation de « câbleur FTTH D3, Fiber to the home » du 21 novembre 2021 au 25 novembre 2021, ainsi qu’un certificat de travail faisant état de ce qu’il a exercé les fonctions d’installateur de réseaux informatiques du 22 octobre 2018 au 29 novembre 2021, puis d’installateur de fibre optique du 29 novembre 2021 au 3 juillet 2023 au sein de la société « VirtualWay ». S’il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’un diplôme d’études universitaires appliquées en informatique obtenu en 2005, et contrairement à ce que fait valoir le ministre, une telle circonstance ne suffit ni à révéler une incohérence entre le domaine d’expertise du requérant et le poste envisagé, ni à remettre en cause l’expérience dont se prévaut M. A pour le poste envisagé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
7. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’établissement soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 23 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société par actions simplifiée « Magic Link Telecom » et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Sociétés ·
- Capital ·
- Créance ·
- Compte courant ·
- Taux d'intérêt ·
- Entreprise ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Impôt ·
- Filiale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Naturalisation ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Rémunération ·
- Légalité ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sierra leone ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Guinée ·
- Orphelin
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Information préalable ·
- Exécution ·
- Route ·
- Sécurité publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délinquance ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Réserve ·
- Secrétaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande ·
- Terme ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction
- Parc national ·
- Cassis ·
- Département ·
- Domaine public ·
- Commission ad hoc ·
- Bateau ·
- Propriété des personnes ·
- Autorisation ·
- Personne publique ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Sécurité privée ·
- Législation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Référé ·
- Suspension
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Ascenseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.