Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 18 mars 2025, n° 2208488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2208488 et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2022, le 29 novembre 2022, et le 5 janvier 2023, M. E B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction temporaire d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport à titre rémunéré ou bénévole et pour une durée de six mois, en application de l’article L. 212-13 du même code.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le respect du principe du contradictoire ;
— l’existence matérielle des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est disproportionnée dès lors que son emploi au sein du club constitue ses seuls revenus, et que son club l’attend au plus vite.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 décembre 2022 et le 2 février 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 18 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
II. Par une requête n°2307231 et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 14 juin 2024, M. E B, représenté par Me Cabrera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°SDJES 2023-026 du 4 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une interdiction définitive d’exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter des locaux les accueillant et de participer à l’organisation de ces accueils ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le respect du principe du contradictoire et du principe d’impartialité ont été méconnus lors de la séance de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 13 juin 2023 ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors que l’avis de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative réunie le 13 juin 2023 n’était pas joint à la décision attaquée lors de sa notification ;
— l’existence matérielle des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2024.
III. Par une requête n°2307233 et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 14 juin 2024, M. E B, représenté par Me Cabrera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° SDJES 2023-027 du 4 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une interdiction définitive d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport, en application de l’article L. 212-13 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le respect du principe du contradictoire et du principe d’impartialité ont été méconnus lors de la séance de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 13 juin 2023 ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors que l’avis de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative réunie le 13 juin 2023 n’était pas joint à la décision attaquée lors de sa notification ;
— l’existence matérielle des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du sport ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 ;
— l’arrêté préfectoral n°2019-11-0002 du 3 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cabrera, représentant M. B, présent, et de M. D, représentant le préfet des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B exerçait contre rémunération des fonctions d’entraîneur de tennis au sein de l’association « Levallois sporting club » située à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Suite à un signalement le 18 février 2022 de la fédération française de tennis au ministère des sports et des jeux olympiques et paralympiques, le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports des Yvelines (SDJES 78) a ouvert une enquête administrative à l’issue de la laquelle un signalement a été transmis le 28 octobre 2022 à la procureure de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Par un arrêté n° SDJES 2022-026 du 28 octobre 2022, le préfet des Yvelines a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction temporaire d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois. Sur avis de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative des Yvelines du 13 juin 2023, le préfet des Yvelines a, par un arrêté n° SDJES 2023-026 du 4 juillet 2023, prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction définitive d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter des locaux les accueillant et de participer à l’organisation des accueils, et par un arrêté n° SDJES 2023-027 du 4 juillet 2023, une interdiction définitive d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d’annuler les arrêtés du préfet des Yvelines du 28 octobre 2022 et du 4 juillet 2023.
2. Les requêtes n°2208488, n°2307231 et n°2307233 présentées par M. B concernent la situation du même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : " I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 du code du travail. () « , et aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : » L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. () « . L’article D. 212-95 de ce code précise que : » Les conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative institués par l’article 28 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives exercent les fonctions de la commission mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 212-13 ".
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles: « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. ».
Sur la légalité de la décision d’interdiction temporaire du 28 octobre 2022 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions issues de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en informant l’intéressé de son intention d’édicter une mesure d’interdiction d’exercer les fonctions énumérées à l’article L. 212-1 du code du sport et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement de la personne, que le fait de différer l’interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
6. Il ressort des pièces du dossier que suite à un signalement de la fédération française de tennis auprès du ministère en charge des sports du 18 février 2022, le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports des Yvelines a ouvert, le jour même, une enquête administrative à l’issue de la laquelle il a transmis un signalement à la procureure de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale pour des actes possiblement commis par M. B d’emprises mentales, des comportements inappropriés et des gestes à caractère sexuels à l’encontre de deux joueuses de tennis mineures dont il avait la responsabilité. Le rapport d’enquête administrative transmis au préfet des Yvelines fait état des éléments transmis les 10 et 18 octobre 2022 émanant d’un collectif de joueuses de tennis et d’encadrants du club de tennis de Voisins-le-Bretonneux dénonçant d’une part, une attitude manipulatrice et un comportement déplacé, et d’autre part, des comportements à caractère sexiste et sexuel et du harcèlement moral de la part de M. B. Il fait également état de l’audition les 17 et 21 octobre 2022 des deux victimes présumées, mineures au moment des faits, témoignant d’un harcèlement physique et moral, de propos sexistes et de gestes déplacés, ainsi que d’éléments recueillis dénonçant des actes de jalousie de la part de l’intéressé à l’encontre du petit ami de l’une d’elles, et des captures d’écran du téléphone d’une des victimes présumées. Dans ces conditions, compte tenu des éléments d’information dont le préfet des Yvelines disposait à la date de l’arrêté attaqué, les faits reprochés à M. B, la nature et la gravité des risques auxquels étaient exposés les inscrits, notamment mineurs, du club de tennis dans lequel il exerçait, caractérisaient une situation d’urgence dispensant le préfet de convoquer la commission prévue par les dispositions précitées de l’article L. 212-13 du code du sport, et de mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, y compris d’organiser la consultation des pièces de son dossier. Il n’était pas davantage tenu de communiquer au requérant le nom de la personne ayant fait un signalement. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 28 octobre 2022 aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et que les droits de la défense auraient été méconnus.
7. En deuxième lieu, si M. B soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet disposait au 28 octobre 2022 d’un courriel du 18 février 2022 de la cellule nationale de lutte contre les violences sexuelles du ministère en charge des sports l’informant du signalement mettant en cause les agissements de M. B et du rapport du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports des Yvelines mentionné au point précédent. Le préfet disposait ainsi du compte rendu d’audition en date du 21 octobre 2022 de Mme A, mineure au moment des faits, qui soutient que M. B se collait à elle, qu’elle le sentait sur elle, qu’il lançait la balle entre ses jambes en soutenant ne pas avoir fait exprès, qu’il lui demandait si elle avait un petit ami, lui disait qu’il était jaloux, lui proposait de lui faire des câlins, qu’il faisait des remarques sexuelles sur les gens, qu’il lui envoyait des messages déplacés sur les réseaux sociaux. Il ressort des captures d’écran de téléphone produites au dossier que M. B s’adressait à Mme A en l’appelant « si si la bomba latina », « si si belle gosse », « garde moi de ta pizza j’arrive », « comment elle claque la photo une pépite dans la piscine () ». En outre, le préfet disposait également du compte rendu de l’audition en date du 20 octobre 2022 de Mme C, mineure au moment des faits, qui soutient que M. B lui faisait des allusions sur son changement d’apparence physique, qu’il a manifesté sa jalousie à l’encontre de son petit ami de l’époque, qu’il parlait de sa poitrine et de ses fesses, qu’elle recevait beaucoup de SMS de sa part, qu’il lui proposait de venir la chercher, d’aller boire des verres après les entraînements, qu’il faisait beaucoup de références à sa poitrine et à la taille du pénis des garçons. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments mentionnés et produits au dossier, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, eu égard à la gravité des faits et au danger pour la santé et la sécurité physique et mentale des pratiquants, notamment mineurs, placés sous la responsabilité de l’intéressé si ce dernier avait poursuivi l’exercice de ses fonctions, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, lui interdire d’exercer les fonctions prévues à l’article L. 212-1 du code de sport en urgence à titre temporaire pour une durée de six mois.
9. En dernier lieu, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B et à leurs conséquences sur la santé morale et psychologique des pratiquants encadrés, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la mesure de police administrative prise à son encontre n’était pas proportionnée au but de protection en vue duquel elle a été prise.
Sur la légalité de la décision d’interdiction définitive d’exercer les fonctions prévues à l’article L. 212-1 du code du sport et de la décision d’interdiction d’exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter des locaux les accueillant et de participer à l’organisation de ces accueils :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 29 du décret du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives : " I. – Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l’éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs ainsi qu’aux sports et à la vie associative. () Il émet les avis prévus aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles () V. – Lorsque le conseil départemental donne les avis mentionnés au troisième alinéa du I, le préfet réunit une formation spécialisée comprenant : / 1° Des représentants des services déconcentrés de l’Etat et des organismes assurant à l’échelon départemental la gestion des prestations familiales, pour au moins un tiers de la formation spécialisée ; / 2° Des représentants, à parité, des associations et mouvements de jeunesse ainsi que des associations sportives ; / 3° Un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d’employeurs exerçant dans le domaine du sport, ainsi qu’un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d’employeurs exerçant dans le domaine de l’accueil des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ; / 4° Des représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d’élèves. « . En outre, aux termes de l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2019 relatif au fonctionnement de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative dans les Yvelines : » La formation spécialisée rend son avis à l’appui d’un rapport établi et présenté, lors de la réunion, par un agent de la direction départementale de la cohésion sociale. Cet agent est appelé rapporteur de la formation spécialisée de la CDJSVA. « et de l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2019 : » () Les membres ayant un intérêt personnel dans une affaire soumise à la formation spécialisée ne prennent part ni aux délibérations ni au vote, concernant cette affaire. () ".
11. D’une part, si le requérant soutient que M. F, inspecteur de la jeunesse et des sports, adjoint au chef du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports des Yvelines et membre de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui s’est tenue le 13 juin 2023 a été entendu hors de la présence du requérant et de son conseil, le préfet des Yvelines fait valoir en défense que le rapporteur de la formation spécialisée était M. D, et non M. F, et que seul le rapporteur a été entendu. Il fait également valoir qu’en tout état de cause, aucun texte ne rend obligatoire la présence du mis en cause lors de la lecture du rapport. Il ressort en outre des pièces du dossier que Monsieur B a eu connaissance de son dossier avant la séance de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative dès lors que son conseil, Me Cabrera, a produit des observations écrites relatives à ce dossier le 9 juin 2023. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le respect du principe du contradictoire aurait été méconnu. Cette première branche du moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
12. D’autre part, pour soutenir que le principe d’impartialité aurait été méconnu, M. B fait valoir que M. F était chargé de l’enquête administrative, que ce dernier l’a par ailleurs interrogé dans le cadre de cette enquête et qu’il n’aurait dès lors pas dû être présent à la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ni lui poser des questions lors de cette séance, ni participer aux délibérations et aux votes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F n’a pas dirigé l’enquête administrative dès lors que le rapport d’enquête, daté du 3 mai 2023, est signé par M. Toulzat, conseiller d’animation sportive au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports des Yvelines. En outre, s’il est établi que M. F a participé aux côtés de M. Toulzat aux auditions réalisées dans le cadre de l’enquête administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F avait un intérêt personnel à ce que la commission rende un avis particulier, ni qu’il aurait manifesté une animosité particulière au cours de cette commission. Dans ces conditions, la seconde branche du moyen tirée de la méconnaissance du principe d’impartialité et par suite le vice de procédure des décisions attaquées doit être écarté.
13. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu’il n’a pas été destinataire de l’avis de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 13 juin 2023 alors même qu’aux termes de l’instruction n° 06-176 JS du 25 octobre 2006 adressée aux préfets de région et aux directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la notification de la décision à l’intéressé doit comporter l’ampliation de l’arrêté préfectoral et l’extrait qui le concerne de la délibération de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Or, d’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’instruction ministérielle du 25 octobre 2006 portant conditions de mise en œuvre des mesures de police administrative prévues par les articles L.227-10 et L.227-11 du code de l’action sociale et des familles et l’article L. 212-13 du code du sport soumises à l’avis de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, de sports et de la vie associative, qui est dépourvue de caractère impératif. Et, en tout état de cause, les modalités de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du vice de forme des décisions attaquées doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des témoignages de Mme A et Mme C mentionnés aux points 6 et 7 du présent jugement que ces dernières ont décrit des remarques sexistes ou sexuelles à l’oral, et par messages produits sur des réseaux sociaux, des rapprochements de corps inappropriés lors de la démonstration de gestes techniques, des remarques sur le physique, des demandes sur la vie amoureuse et des demandes de rendez-vous. En outre, au cours d’une audition du 23 janvier 2023, le président du club de tennis de St-Cloud atteste qu’un signalement avait été adressé par le trésorier du club pour des propos douteux de M. B devant sa fille et un groupe, qu’il dispose du courrier d’une adhérente qui soutient que le requérant est très proche des enfants et pose des questions très privées, et que la présidente du club de Voisins-le-Bretonneux, dans lequel l’intéressé avait exercé, l’avait averti qu’il y avait eu dans un autre club des gestes tendancieux avec des adolescents, et qui conclut que M. B a un problème de comportement et « qu’il n’a pas à se comporter comme ça avec les femmes et les ados ». Par ailleurs, au cours d’une audition du 25 janvier 2023, le président du Paris Country Club, au sein duquel l’intéressé exerçait à partir de 2018, atteste qu’il n’a pas eu de remontée avant 2022, sauf en ce qui concerne une mineure qui a arrêté les cours en 2021 car elle se « sentait un peu trop draguée », et qu’à l’occasion des stages se déroulant en juillet 2022 en Normandie avec une quinzaine d’enfants par semaine, il a appris que l’intéressé demandait aux jeunes de se coucher entre 22 et 23 heures sauf une fille de onze ans qui pouvait rester avec lui, que depuis son véhicule il a demandé à une passante si elle préférait « les gros revers ou les petits zizis », que le 22 juillet 2022 une fille a entendu M. B regarder un film pornographique, que dans un club il aurait mimé un acte sexuel avec une peluche devant un groupe de mineurs, point sur lequel il a été interrogé au cours de son audition et au sujet duquel il s’est borné à répondre qu’on ne lui a pas parlé de harcèlement sexuel, et qu’il aurait passé le volant du véhicule à des enfants. Il conclut en indiquant que l’intéressé a une attitude non professionnelle, qu’il est entreprenant et dragueur avec certaines jeunes filles, et qu’il a eu en tant que président du club une « levée de boucliers » de la part des parents, estimant que M. B pouvait être dangereux. Par ailleurs, il ressort de l’audition du 10 octobre 2022 d’un formateur de tennis du comité départemental des Yvelines que lors d’une formation, Mme A est venue lui dire qu’elle était harcelée par M. B. Il déclare également que ce dernier a fait l’objet d’une pétition signée par le groupe de femmes du club de Voisins-le-Bretonneux demandant son départ, ce que confirme M. B au cours de son audition du 30 mars 2023. En outre, le caractère répété de ces faits permet d’établir que l’intéressé n’a pas pris conscience de leur gravité, comme l’indique le préfet dans les décisions attaquées, et la circonstance que le conseil du requérant, dans ses observations adressées le 9 juin 2023 au préfet, soutient que la prise de conscience est effective est sans incidence sur ce point. Dans ces conditions, en se référant aux auditions réalisées dans le cadre de l’enquête administrative, qui font état de témoignages concordants attestant de faits précis, répétés, aux copies d’écran d’échanges entre M. B et Mme A, en se référant au fait que M. B a mimé des actes sexuels avec une peluche, et qu’il n’a pas pris conscience de la gravité des faits, le préfet des Yvelines n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une inexactitude matérielle des faits.
15. En quatrième lieu, vu la gravité des faits reprochés à l’intéressé, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la participation de M. B à un accueil de mineurs présentait des risques pour leur santé physique et morale, et il a par suite faite une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 212-13 du code du sport en prononçant les décisions d’interdiction contestées.
16. En dernier lieu, étant donné la gravité des faits reprochés à l’intéressé, les décisions du préfet portant interdiction définitive d’exercer d’une part les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport, et d’autre part, quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des article L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter des locaux les accueillant et de participer à l’organisation de ces accueils, ne sont pas disproportionnées aux buts de protection de santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants qu’il pourrait avoir sous sa responsabilité.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2208488, n°2307231 et n°2307233 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfecture des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208488, 2307231, 2307233
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