Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2506641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril et 22 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet du Val-d’Oise ayant appliqué l’article L.432-1-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que cet article n’est rentré en vigueur que le 28 janvier 2024 ; il n’était donc pas applicable à la date d’introduction de la demande de titre de séjour du 17 avril 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 :00.
Des pièces, produites par le préfet du Val-d’Oise, lequel confirme l’arrêté attaqué sans présenter d’observations, ont été enregistrées le 14 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, de nationalité algérienne, né le 10 juillet 1975, fait valoir être entré sur le territoire français le 10 juillet 2019 de manière régulière. Il a été muni d’un certificat de résidence algérien du 7 février 2020 au 6 février 2021. Le 23 septembre 2021, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 17 avril 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
L’arrêté litigieux a été signé par Mme E… F…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur des migrations et de l’intégration, toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il n’est pas établi que M. C… n’était ni absent, ni empêché, à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent.
Aux termes de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Dans la mesure où les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France, un étranger de nationalité algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions, mentionnées au point précédent, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à titre exceptionnel à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…). »
L’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entré en vigueur le 28 janvier 2024. Par suite, le préfet a pu légalement fonder le motif de son refus de faire usage de son pouvoir de régularisation sur le fondement de ses dispositions, qui étaient applicables à la date de la décision attaquée, y compris s’agissant des demandes de titre de séjour présentant un caractère antérieur. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité de la loi doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. D… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est sans charge de famille, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à ses 44 ans. S’il se prévaut de son intégration en France aux côtés de son épouse de nationalité française et produit un acte de mariage, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a relevé que l’intéressé était désormais séparé de son épouse, tandis qu’il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’à la date de la décision attaquée il disposait encore d’une communauté de vie avec cette personne. Enfin, concernant son intégration professionnelle, si le requérant produit différents contrat à durée déterminée, un contrat à une durée indéterminée et une attestation d’emploi, il ne produit cependant aucun bulletin de salaire permettant d’établir la réalité son travail. Ainsi, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
La décision fixant le pays de destination, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose également, au cas particulier, que l’intéressé, ressortissant algérien, pourra être reconduit d’office, à l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Bien que succincte, cette motivation permet ainsi de connaître les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est appuyé pour fixer le pays de destination. Par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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