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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2503460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 mai 2023, N° 2300777 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 9 avril 2025 portant renouvellement d’une mesure d’assignation à résidence durant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Mazas au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, en qu’elle concerne l’enfant sans que son intérêt, sa situation, ses contraintes, ses besoins, aient été pris en compte ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, pour méconnaissance des dispositions du 1°) de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 11 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire :
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’arrêt n°23TL02998 de la cour administrative d’appel de Toulouse du
8 juillet 2025 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Mazas, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante algérienne née le 30 novembre 1969, déclare être entrée en France en 2017. Le 8 juillet 2017, elle a épousé à Perpignan (66) un ressortissant français né le 16 février 1973, avant de repartir en Algérie aux fins d’obtention d’un visa long séjour. Sa demande de visa sollicitée le 5 septembre 2017 a été rejetée et celle du 12 décembre 2018 a également été rejetée par décision du 3 janvier 2019. Le 21 juillet 2019 ainsi que l’établit son passeport, elle est revenue en France. Le 25 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 11 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2300777 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a confirmé la légalité de cet arrêté et la cour d’appel de Toulouse, par son arrêt n°23TL02998 du 8 juillet 2025, a rejeté le recours formé à l’encontre de ce jugement. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a assigné à résidence Mme A… pour une durée de 45 jours, mesure qui a été renouvelée par arrêté du 17 janvier 2024. Par jugement n° 2307062 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté la requête dirigée contre la première décision. Par un arrêté du
28 février 2024, le préfet de l’Hérault a prolongé la mesure pour une durée de 45 jours. Par jugement n° 2401258 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a confirmé la légalité de cet arrêté. Par arrêté du 20 avril 2024, la même autorité a assigné à résidence
Mme A… pour une durée d’un an, cet arrêté étant contesté devant le tribunal de céans par une requête n°2406501. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 portant renouvellement de la mesure d’assignation à résidence pour une durée d’un an.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, par arrêté du 24 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et visé dans la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme E… D…, chef de bureau de la migration et de l’intégration, aux fins de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’intérêt de l’enfant est une condition de fond et le fait que la décision contestée concerne l’enfant sans qu’aurait été pris en compte son intérêt, sa situation, ses contraintes et ses besoins ne saurait, en tout état de cause, constituer un vice de procédure.
Le moyen soulevé tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté a été pris sur le fondement des dispositions de l’article
L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
L’assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l’administration de s’assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu’elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l’exécution forcée de cette mesure d’éloignement.
L’arrêté attaqué a été pris afin de poursuivre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Pyrénées-Orientales le 11 janvier 2023 dont la légalité a été confirmée par décisions de justice comme précisé au point 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… refuse de présenter aux services de la police aux frontières son passeport valide jusqu’en 2028 et de faire les démarches nécessaires à son retour par le moyen de transport de son choix, ce que souligne le préfet en précisant que la requérante « ne dispose pas de moyen de transport à court ou moyen terme vers son pays d’origine ». Dès lors, Mme A… ne justifie pas de l’absence d’une perspective raisonnable d’éloignement dont elle se prévaut et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
L’arrêté attaqué assigne Mme A… à résidence durant un an dans le département des Pyrénées-Orientales et l’oblige à se présenter aux services de la police aux frontières tous les mercredis à 14 heures accompagnée de son fils mineur, né en Algérie le 1er novembre 2008, et à remettre son passeport. La requérante n’apporte aucun élément sérieux justifiant que cette mesure porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant alors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait sollicité un aménagement particulier de la mesure concernant son fils.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Pyrénées-Orientales le 11 janvier 2023 n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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