Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 5 mai 2026, n° 2411484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… C…, représenté par Me Guetta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a rendu redevable d’une astreinte administrative d’un montant journaliser de 100 euros à compter de sa notification et jusqu’à complète réalisation des mesures prescrites par l’arrêté de traitement de l’insalubrité du 29 septembre 2023 portant sur les locaux aménagés au rez-de-chaussée – côté gauche de la construction sise 26 rue de Gode à Argenteuil dont il est propriétaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 29 janvier 2024 est entaché d’incompétence de son signataire dès lors qu’il ne comporte pas la signature de son auteur ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé car il ne mentionne pas les critères ayant conduit à la détermination du montant de l’astreinte ;
- le préfet a commis une erreur de droit en prenant l’arrêté litigieux dans la mesure où le délai prescrit pour réaliser les travaux n’était pas opposable, à défaut de notification de l’arrêté de traitement de l’insalubrité ;
- la fixation d’une astreinte est injustifiée ou, à tout le moins, excessive, au regard des diligences accomplies pour effectuer des travaux dans le logement et de son impossibilité d’accéder au logement, les locataires ne répondant pas à ses sollicitations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, conseiller ;
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… est propriétaire d’un logement situé au rez-de-chaussée – côté gauche de la construction sise 26 rue de Gode à Argenteuil. Suite à l’enquête réalisée le 5 juillet 2023 dans ce logement, en présence des occupants, par une inspectrice du service communal d’hygiène et de santé de la commune d’Argenteuil, un rapport d’enquête en date du 25 juillet 2023 a conclu à une situation d’insalubrité de ce logement. Ce rapport a été notifié à M. C… et, à l’issue d’une procédure contradictoire, le préfet du Val-d’Oise a par un arrêté de traitement de l’insalubrité en date du 29 septembre 2023, déclaré insalubre ce logement et prescrit à M. C… de réaliser des travaux dans un délai d’un mois ainsi que d’autres travaux au départ des occupants. Lors d’une nouvelle visite effectuée le 5 décembre 2023, l’inspectrice du service communal d’hygiène et de santé de la ville d’Argenteuil a constaté que les travaux prescrits par l’arrêté du 29 septembre 2023 n’avaient pas été réalisés. Le préfet du Val-d’Oise a en conséquence, par un arrêté du 29 janvier 2024 dont le requérant demande l’annulation au tribunal, rendu M. C… redevable d’une astreinte administrative d’un montant journalier de cent euros jusqu’à complète réalisation des mesures prescrites par l’arrêté de traitement de l’insalubrité du 29 septembre 2023.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique » Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus (…) L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. / (…) ». Enfin, l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I.- Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution (…) / II. L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d’exécuter les mesures informe l’autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. / L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. / Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-22. (…) ».
Le recours dont dispose le propriétaire contre un arrêté prescrivant des mesures ou le rendant redevable d’une astreinte administrative dans le cadre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, est un recours de plein contentieux. Dès lors, saisi d’un tel recours, le juge administratif doit tenir compte de la situation existante à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par l’autorité administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L.511-4 du code de la construction et de l’habitation, « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, sous réserve s’agissant du 3° de la compétence du représentant de l’Etat en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-20 du code de l’environnement ; 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article. ». L’article L.511-2 prévoit que « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : (…) 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ».
La décision attaquée a été signée par Philippe Court, le préfet du Val d’Oise. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
L’arrêté litigieux comporte la signature de son auteur, de telle sorte que le moyen tiré de l’absence de signature est écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont le préfet a entendu faire l’application, à savoir les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Il mentionne également l’arrêté municipal n°2023-142 relatif au traitement de l’insalubrité des locaux concernés, les mesures qui ont été précédemment prescrites, le constat qu’elles n’ont pas été réalisées dans le délai imparti au requérant pour y procéder et les conséquences de cette carence pour la sécurité et la santé des occupants des locaux. Ainsi, la décision litigieuse fait figurer les critères sur lesquels le préfet s’est fondé pour décider du montant de l’astreinte contrairement à ce que soutient le requérant. En conséquence, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit au regard desquelles il a été édicté et est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, selon l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés dans le délai fixé (…), la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte (…) ».
Si un requérant conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis de réception produit par l’administration en défense, que le pli contenant l’arrêté de traitement de l’insalubrité du 29 septembre 2023 a été présenté le 10 octobre 2023 au 13 rue des Jasmins à Argenteuil, dernière adresse déclarée par le requérant à l’administration, et a été retourné à l’administration avec l’avis de réception comportant la mention « pli avisé et non réclamé ». Par ailleurs, une seconde notification a eu lieu à cette même adresse, le pli ayant été présenté le 6 décembre 2023 et revenu le 3 janvier 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, l’arrêté préfectoral n°2023-142 de traitement de l’insalubrité des locaux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. C… le 10 octobre 2023. Dans ces conditions, dès lors que l’arrêté de traitement d’insalubrité du 29 septembre 2023 est réputé avoir été notifié au requérant le 10 octobre 2023, et qu’il a été constaté le 5 décembre 2023 par le service communal d’hygiène et de santé de la commune d’Argenteuil, soit près de deux mois après cette notification, que les mesures et travaux prescrits dans le délai d’un mois n’avaient pas été réalisés, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige ne pouvait être adopté sans méconnaître l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation.
En cinquième lieu, l’arrêté de traitement de l’insalubrité relevait plusieurs désordres à savoir la suroccupation des locaux, la présence d’humidité avec prolifération de moisissures entrainant une dégradation des parois, l’insuffisance des ventilations mises en œuvre, l’absence de dispositif de chauffage fixe permettant d’assurer un chauffage continu de l’ensemble des locaux, des défauts manifestes de l’installation électronique et l’absence d’un équipement, précisément un évier. Le rapport du service communal d’hygiène et de santé de la commune d’Argenteuil, établi le 7 décembre 2023 à la suite d’une nouvelle visite du logement le 5 décembre 2023, indique qu’aucune des mesures prescrites n’a été réalisée et qu’il y a même une aggravation de l’altération des revêtements. Si M. C… produit une facture du 30 décembre 2023 pour la réparation de la toiture et une autre pour l’installation d’un radiateur électrique le 20 décembre 2023, ces seuls travaux ne permettent pas de remédier à l’ensemble des désordres relevés par le service communal d’hygiène et de santé de la commune d’Argenteuil. La production d’un devis, daté du 9 novembre 2023, listant plusieurs travaux et installations à effectuer le 6 décembre 2023 n’est pas non plus suffisant à cet égard faute pour le requérant d’établir avoir effectivement réalisé les travaux prévus par ce devis. S’il soutient à cet égard que l’absence des travaux est imputable aux locataires qui ne répondent pas à ses sollicitations pour accéder aux locaux, un constat d’huissier daté du 6 juin 2024 attestant que les noms des locataires ne figurent plus sur les boîtes aux lettres, il n’établit pas s’être heurté à de tels refus par le passé alors qu’il devait avoir réalisé les travaux depuis 2023. En outre, M. C… ne démontre pas avoir avisé l’autorité administrative des difficultés qu’il rencontrait avec ses locataires dans la réalisation des travaux avant le 29 mars 2024 alors que l’astreinte courait déjà depuis deux mois. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. C… n’avait pas respecté l’arrêté de traitement de l’insalubrité du 29 septembre 2023.
En dernier lieu, si M. C… soutient que le montant de l’astreinte est excessif, il résulte de l’instruction, notamment des rapports du service communal d’hygiène et de santé de la commune d’Argenteuil, que les locaux sont affectés de plusieurs désordres susceptibles d’engendrer une atteinte psychologique, perturbation du sommeil et stress, des problèmes broncho-pulmonaires, asthme, allergies respiratoires, irritation des muqueuses et oculaires, et un risque d’hypothermie. Par suite, eu égard aux conséquences de la non-exécution et de l’ampleur des mesures prescrites, qui consistent pour l’essentiel à installer des équipements et à effectuer des travaux relativement modestes, l’astreinte de 100 euros par jour de retard, alors que les dispositions de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation prévoient un plafond de 1 000 euros par jour de retard, n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera transmise pour information au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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