Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2404255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Figueroa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de ses demandes indemnitaires ;
2°) d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer ses séquelles et préjudices ;
3°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 3 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
4°) de condamner la métropole au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens s’il y a lieu.
Il soutient que sa chute est consécutive à un défaut d’entretien du GGL Stadium de Montpellier, ouvrage public propriété de Montpellier Méditerranée Métropole, dans la mesure où le siège qui est à l’origine de sa chute était « mal fixé » aux gradins en béton.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Phélip, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée.
Elle soutient que la chute du requérant est consécutive à une faute et/ou imprudence de M. A…, dans la mesure où il a fait usage du dossier du siège situé devant lui comme s’il s’agissait d’un équipement de sécurité devant le retenir en cas de déséquilibre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
et les observations de Me Danet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 20 août 2023, M. A… s’est rendu au GGL Stadium de Montpellier pour assister à un match de rugby, accompagné de deux amis en situation de handicap. Lors de son installation dans les gradins du stade, alors qu’il prenait appui sur le dossier du siège situé devant lui, et ce, afin de se soutenir et préserver son équilibre suite au passage de l’un de ses amis, ce siège, s’est désolidarisé de la structure en béton, de sorte qu’il a chuté en contre-bas, sur plus de trois rangées, jusqu’à une balustrade métallique. M. A… a été transporté par les services de secours dans une clinique où l’équipe médicale constatait de multiples plaies et dermabrasions, ainsi que des douleurs persistantes à l’épaule. Le 27 mai 2024, Montpellier méditerranée Métropole (3M) rejetait la demande indemnitaire présentée le 6 novembre 2023 par M. A…. Par la présente requête, M. A… demande que la responsabilité de la métropole soit reconnue, qu’une expertise médicale soit ordonnée et qu’une provision de 3 000 euros lui soit allouée.
Sur la responsabilité :
Pour obtenir la réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage invoqué. Pour s’exonérer de sa responsabilité, il incombe à la collectivité, maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
En l’espèce, il est constant que M. A… a été victime d’une chute dans la tribune du stade GGL Stadium de Montpellier alors qu’il prenait appui sur le dossier du siège situé devant lui, afin de laisser passer un de ses amis. Il produit notamment au dossier deux attestations circonstanciées de témoins ayant assisté à sa chute, ainsi que le certificat médical de la clinique Saint-Roch, du 20 août 2023, confirmant qu’il a été pris en charge par une équipe médicale pour de « multiples plaies suturables non-hémorragiques » à la suite d’une chute dans les « gradins » du stade. Ces éléments sont de nature à corroborer le récit de M. A…, de sorte que le lien de causalité entre le dommage qui est résulté de sa chute et l’ouvrage public doit être regardé comme résultant de l’instruction.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Montpellier Méditerranée Métropole ne produit aucune pièce, ni aucun justificatif ou rapport de contrôle des équipements et sièges situés dans les tribunes et gradins de cette infrastructure sportive, de sorte que la présomption du caractère défectueux du siège en litige ne peut être renversée, dans la mesure où la collectivité ne rapporte pas la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage lui appartenant.
En outre, si la collectivité publique fait grief au requérant d’avoir commis une faute d’imprudence, à l’origine de son entier préjudice, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait fait un usage anormal et excessif des équipements en cause.
Par conséquent, la responsabilité sans faute de Montpellier Méditerranée Métropole, prise en sa qualité de maitre d’ouvrage de l’équipement litigieux, est engagée à l’égard de M. A….
Sur les préjudices :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’entre elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ».
D’autre part, il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi ; qu’il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation ; qu’il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile ;
En l’espèce, si les rapports du médecin rhumatologue de M. A… et du service des urgences de la clinique Saint-Roch n’ont pas été réalisés de manière contradictoire avec la métropole, il est constant que ces documents ont été soumis au contradictoire dans le cadre de l’échange des mémoires au contentieux durant la présente instance. De sorte que ces pièces du dossier peuvent donc valablement servir dans le cadre du présent litige à titre d’élément d’information. A cet égard, lesdits rapports mettent en exergue que le requérant a subi, du fait de la chute en litige, de « multiples dermabrasions au bras droit », une « plaie à suturée au niveau du crâne », ainsi qu’une douleur persistante à « l’épaule gauche (…) à la mobilisation et à la nuit », nécessitant la réalisation d’une « infiltration » et des « séances de kinésithérapie » si nécessaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait effectué lesdites séances de kinésithérapie. Ainsi, le présent Tribunal dispose d’éléments suffisants pour statuer sur l’action indemnitaire engagée devant lui ; que par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée avant dire droit une expertise afin de déterminer avec précision les préjudices subis par M. A… doivent être rejetées.
En second lieu, M. A… sollicite le versement, à titre de provision, de la somme de 3 000 euros, au titre des préjudices endurés, eu égard notamment aux souffrances endurées. En l’espèce et ainsi qu’il est dit au point 9, il résulte de l’instruction que l’accident du 20 août 2023 a provoqué de « multiples dermabrasions au bras droit », une « plaie à suturée au niveau du crâne », ainsi qu’une douleur persistante à « l’épaule gauche (…) à la mobilisation et à la nuit », laquelle a nécessité la réalisation d’une infiltration. Aussi, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme totale de 3 000 euros en réparation de ses entiers préjudices.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Montpellier Méditerranée Métropole, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. De plus, eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Montpellier Méditerranée Métropole est condamnée à verser à M. A… la somme de 3 000 euros, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023.
Article 2 : Montpellier Méditerranée Métropole versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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