Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 déc. 2025, n° 2503243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, contenue dans un arrêté non daté, par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles R. 425-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’établir que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été émis au vu d’un rapport médical établi par un médecin ne siégeant pas au sein de ce collège ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de santé de son enfant et à l’impossibilité de prise en charge médicale dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme B…, ressortissante géorgienne née en 2004, est entrée irrégulièrement en France le 31 août 2022 selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision du 6 janvier 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), elle a fait l’objet, le 28 février 2023, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Versailles le 21 décembre 2023. Elle a néanmoins été munie d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de douze mois, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’état de santé de son enfant mineur. Par un arrêté non daté, dont la requérante a nécessairement eu connaissance au plus tard à la date du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle le 28 avril 2025, le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Eu égard à la formulation de ses conclusions, Mme B… demande l’annulation de la seule décision portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour contenue dans cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois (…) Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que pour l’application de l’article L. 425-9 auquel renvoie l’article L. 425-10 de ce code, il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour présentée par un étranger en raison de l’état de santé de son enfant, de se prononcer au vu d’un avis émis par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur la base d’un rapport médical rédigé par un médecin qui ne doit pas siéger au sein du collège.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 31 mars 2025 et du bordereau de transmission de cet avis signé par délégation du directeur général de cet Office, produits par le préfet en défense, que l’avis du collège des médecins concernant l’enfant de la requérante a été émis par les docteurs Sebille, Crocq et Triebsch, au vu d’un rapport médical, établi le 12 mars 2025, par la docteure C…, laquelle ne siégeait donc pas au sein du collège. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière est manifestement infondé et doit être écarté.
En second lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées et sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour rejeter la demande de Mme B…, le préfet d’Indre-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis émis le 31 mars 2025 par le collège de médecins de l’OFII, dont il s’est approprié les termes, selon lequel l’état de santé de son enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. En se bornant d’une part, à lever le secret médical et à informer le tribunal de ce que son enfant est atteint du trouble du spectre de l’autisme d’intensité modérée à sévère et d’autre part, à invoquer une impossibilité de prise en charge médicale en Géorgie au vu d’un rapport, au demeurant non circonstancié, rédigé en 2022 par la clinique de l’école de droit de Sciences Po, la requérante n’assortit son moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet, que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 3 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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