Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 17 janv. 2025, n° 2500041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 13 janvier 2025, M. D C, assigné à résidence, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, à défaut de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle du préfet ou à défaut de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jours de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
* méconnaissent le a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
* méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale ;
* méconnaissent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Dézallé, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. C, qui indique avoir une femme qu’il aime et qui l’aime et qu’il connaît depuis 2016 et d’avec laquelle il ne veut pas être séparé.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h17.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 13 mars 1982 à Bizerte (République tunisienne), est entré en France le 11 août 2021 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité le 14 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par arrêté du 14 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application des 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 3 janvier 2025, la même autorité l’a assigné à la résidence. M. C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 14 novembre 2024 et du 3 janvier 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions en litige (refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, pays de destination et assignation à résidence) :
3. Par un arrêté n° 89-2024 du 3 octobre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Il ressort de la consultation du site Internet de la préfecture d’Eure-et-Loir la mention de sa publication du jour de l’arrêté précité induisant ainsi, pour aussi regrettable que ne figure pas, ainsi que l’exige les textes, une publication spécifique numérotée et/ou datée de la publication des décisions prises par une autorité administrative, une présomption suffisante de publication de cet arrêté préalablement à l’édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
4. En premier lieu, les décisions querellées du 14 novembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. C et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ». Aux termes de l’article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale'. ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale’ d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ".
7. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de Français est prévue au a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. En revanche, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée de validité d’un an, en ce qu’elle n’est pas prévue à cet accord, intervient dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir par exemple CAA Versailles, ordo, n° 23VRE02309 ; CAA Marseille, n° 24MA00162 ; CAA Lyon, ordo, n° 23LY00253).
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour du 12 août 2022, que M. C, qui a épousé Mme A, de nationalité française le 18 juin 2022 à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), a sollicité auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Pour rejeter sa demande, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé, dans l’arrêté contesté, sur le fait qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, ne pouvant justifier ni de la date d’entrée sur le territoire français, ni de sa régularité. Il est constant que M. C, qui ne séjourne ainsi pas sur le territoire français de façon régulière, ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 (voir par exemple CAA Marseille, n° 24MA00162). Dès lors, M. C, qui ne remplit pas la condition de régularité du séjour sur le territoire français posée par les stipulations précitées de l’accord franco-tunisien, n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance de l’accord franco-tunisien.
9. En tout état de cause, M. C n’a pas produit, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, le visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or l’article L. 412-2 du même code ne prévoit pas d’exemption de la production d’un tel visa pour la première délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1 de ce code. Il en résulte que le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur de droit en refusant à M. C la délivrance d’un titre de séjour, alors qu’il ne remplissait pas les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Française sur le fondement des stipulations précitées du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ou des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir par exemple CAA Lyon, ordo, n° 23LY00253 ; CAA Douai, n° 23DA01422).
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français déclarant ainsi être entré le 11 août 2021. S’il s’est marié le 18 juin 2022 avec Mme A, ressortissante française, ce mariage était toutefois récent à la date de la décision contestée. S’il soutient avoir entretenu entre 2016 et 2021 une relation intense via les réseaux sociaux avec sa future épouse, il n’apporte aucun élément en ce sens. Si l’intéressé présente des documents aux deux noms depuis le mois de février 2022, ces documents, auxquels s’ajoutent les deux attestations produites, montrent une communauté de vie, présumée en cas de mariage et non contestée d’ailleurs en défense, récente à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant a vécu la majeure partie de son existence en Tunisie où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales déclarant y avoir ses parents et ses cinq frères et sœurs. À cet égard, s’il soutient que son père est décédé, il ne présente aucun élément en ce sens ni d’ailleurs en qui concerne sa mère qui l’aurait abandonné il y a environ quarante ans. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le préfet d’Eure-et-Loir aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation administrative.
12. En dernier lieu, au regard des circonstances de l’espèce telles qu’elles ont été rappelées au point précédent, il n’est pas établi que la décision contestée porterait atteinte de façon disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant et serait en conséquence entachée d’une erreur de droit et d’une d’erreur manifeste d’appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ».
14. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du a) du point 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’erreur manifeste d’appréciation, sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera éloigné en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 8, 9, 11 et 12.
En ce qui concerne spécifiquement l’arrêté portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
S’agissant des décisions décidant de l’assignation à résidence et fixant les modalités de contrôle :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
18. L’arrêté contesté cite le 1° de l’article L. 731-1, et non son alinéa 1 comme mentionné à tort dans l’arrêté sans que cela n’ait d’incidence en l’espèce et les articles L. 732-3 et R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 14 novembre 2024 notifiée le même jour, que l’éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable, qu’il bénéficie d’un passeport en cours de validité et d’une adresse effective et certaine. Dans ces conditions, les décisions portant assignation à résidence et modalités de contrôle sont suffisamment motivées.
Quant à spécifiquement la décision portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique :
19. Aux termes de l’article R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour. ».
20. Si le requérant soutient que la décision contestée méconnait, à elle seule, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui imposant d’aller signer du lundi au jeudi à 9 heures 30 à la brigade de gendarmerie de Nogent-le-Rotrou, il n’explique pas en quoi il y aurait méconnaissance desdites stipulations.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans les arrêtés du 14 novembre 2024 et du 3 janvier 2025, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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