Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 avr. 2025, n° 2500739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500739 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 d’acceptation partielle de sa réclamation relative à la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2014 à raison du bien sis à Giroussens (Tarn) ;
2°) d’annuler le décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 ;
3°) d’annuler le décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021 ;
4°) d’annuler la circulaire NOR : INTA2139099J du 31 décembre 2021 ;
5°) de prendre toute mesure utile pour assurer sa protection en tant que lanceur d’alerte ;
6°) de prendre toute mesure utile pour assurer la protection de ses droits patrimoniaux et moraux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets () ». L’article R. 351-4 du même code dispose : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance () ». Enfin, selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. M. A sollicite l’annulation du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 publié au Journal Officiel de la République française le 12 mars 2021 et du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021 publié au Journal Officiel de la République française le 23 décembre 2021. Les conclusions à fin d’annulation de ces décrets n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 3 février 2025. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté, nonobstant la compétence matérielle du Conseil d’Etat.
4. En deuxième lieu, l’instruction du ministre de l’intérieur INTA2139099J du 31 décembre 2021 relative au vote par procuration a été abrogée et remplacée par l’instruction ministérielle IOMA2406924J du 11 avril 2024, qui a ainsi disparu de l’ordonnancement juridique. Les conclusions tendant à son annulation, dépourvues d’objet dès l’enregistrement de la requête, sont ainsi également manifestement irrecevables.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : " I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : () 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; () « . Aux termes de l’article 1408 de ce code : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ". Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
6. M. A conteste la décision du 11 décembre 2024 d’acceptation partielle de sa réclamation relative à la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2014, à raison du bien sis à Giroussens (Tarn). En se bornant à faire valoir que le bien en cause, un gîte, est mis en location saisonnière et ne peut ainsi être considéré comme une résidence secondaire puisque sa résidence principale se situe à la même adresse et que cette imposition révèle une " volonté coercitive de l’administration [le] favorisant ou défavorisant de façon arbitraire ", M. A ne développe aucune argumentation relative aux conditions d’imposition à cette taxe, telles qu’elles ont été rappelées au point précédent. Ainsi, la contestation du requérant de son assujettissement à la taxe d’habitation ne comporte que des moyens inopérants.
7. En quatrième et dernier lieu, si M. A sollicite du tribunal qu’il prenne toute mesure utile pour assurer sa protection en tant que lanceur d’alerte et pour assurer la protection de ses droits patrimoniaux et moraux, la présente ordonnance, qui rejette ses conclusions à fin d’annulation, ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, de telles conclusions ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-270 du 11 mars 2021
- Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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