Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2402717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2024 et le 26 juin 2025, sous le n° 2402717, M. B… A…, représenté par Me Kati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable car elle a été formée dans les délais requis par la loi ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation qui l’unit à son père est matériellement établi ;
- l’objet de sa demande de visa a été considéré à tort comme une réunification familiale alors qu’il a demandé un visa pour motif familial ;
- sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi et sérieux au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 2 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2024 et le 26 juin 2025, sous le n° 2402718, Mme C… A…, représentée par Me Kati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable car elle a été formée dans les délais requis par la loi ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation qui l’unit à son père est matériellement établi ;
- l’objet de sa demande de visa a été considéré à tort comme une réunification familiale alors qu’elle a demandé un visa pour motif familial ;
- sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi et sérieux au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 2 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les observations de Me Mordacq substituant Me Kati, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… et Mme C… A…, ressortissants afghans et enfants majeurs de M. D… A…, admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2020, ont déposé une demande de visa de long séjour afin de rejoindre leur père en France. Les visas demandés ont été refusés par l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) par des décisions du 6 septembre 2023. Par une décision du 21 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire. Par les requêtes n° 2402717 et n° 2402718, M. et Mme A… demandent au tribunal l’annulation de cette décision. Ces requêtes sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision du 21 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est fondée sur les motifs tirés de ce qu’« âgés de plus de dix-neuf ans le jour où ils ont déposé leur demande de visa, ils ne sont pas éligibles à la procédure de réunification familiale au titre de membres de famille de réfugié », et de ce que « dans ces conditions, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues ».
Il ressort de la motivation de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, alors même qu’elle a visé dans sa décision l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’est bornée à vérifier l’éligibilité des demandeurs de visa à la procédure de réunification familiale et n’a pas procédé à un examen particulier des incidences des refus de visa en litige au regard de la vie privée et familiale des intéressés. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas procédé à un examen particulier de la situation des demandeurs de visa au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle a entaché sa décision d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de M. et Mme A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera aux requérants la somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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