Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2026, n° 2608549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’établissement public France Travail de lui verser la somme de 2 042,64 euros correspondant à ses droits à l’aide au retour à l’emploi dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à l’établissement public France Travail de garantir provisoirement ses droits à l’aide au retour à l’emploi jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa situation ;
3°) de condamner l’établissement public France Travail aux entiers dépens.
…………………………………………………………………………………………..
Vu l’ordonnance n° 2608301 du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Si M. B… verse à l’instance son avis d’impôt sur les revenus de 2024 établi en 2025, d’où il ressort qu’il n’a rien à payer au titre des revenus de 2024, ainsi qu’un relevé de compte bancaire établi à son nom faisant état au 31 mars 2026 d’un solde de 8 euros et 4 centimes, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné dans le délai très bref de quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures qu’il demande. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées des articles L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait, à Cergy-Pontoise, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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