Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 nov. 2025, n° 2503506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2503506, M. B… E…, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département éponyme pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Tigoki en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
- son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors que les autorités ivoiriennes ne sont pas tenues de délivrer un laissez-passer consulaire ;
- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2503507, M. B… E…, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Tigoki en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
- sa situation est constitutive de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant qu’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas adoptée à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l’audience à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant ivoirien né le 2 mai 1998, est entré irrégulièrement en France dans le courant de l’année 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui lui a été refusée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 20 avril et 8 septembre 2023. Il a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours de la part du préfet de l’Aube le 20 octobre 2023 à laquelle il n’a pas déféré. Le 21 octobre 2025, l’intéressé a été interpellé puis placé en retenue administrative par les services de la police nationale de Troyes. A l’issue, par deux arrêtés du même jour, le préfet de l’Aube, d’une part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département éponyme pour une durée de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. E… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur la requête n° 2503507 :
Par un arrêté du 30 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a donné à Mme F… C…, cheffe du service des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, délégation pour signer tous documents, décisions et arrêtés à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… A…, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de nature à mettre en doute l’absence ou l’empêchement de Mme A…, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte contesté doit être écarté.
Aux termes l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E…, ainsi que les éléments résultant des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet de l’Aube s’est fondé pour prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments propres à la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé.
Il ressort des termes même de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation de M. E…, contrairement à ce qu’il soutient.
Si M. E… se prévaut de sa durée de séjour en France et des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine en dépit du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, ces éléments ne sont pas constitutifs de circonstances humanitaires au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aube du 21 octobre 2025 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la requête n° 2503506 :
Par un arrêté du 30 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a donné à Mme F… C…, cheffe du service des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, délégation pour signer tous documents, décisions et arrêtés à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… A…, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de nature à mettre en doute l’absence ou l’empêchement de Mme A…, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) »
La décision assignant à résidence M. E… vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 sur le fondement desquelles la mesure contestée a été prise. En outre, cette décision mentionne que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement et expose les motifs pour lesquels il est assigné à résidence ainsi que les modalités de l’exécution de celle-ci. Dès lors, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments propres à la situation de M. E…, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
Il ressort des termes même de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation de M. E…, contrairement à ce qu’il soutient.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. E… à destination de son pays d’origine ne constituerait pas une perspective raisonnable, les services de la préfecture de l’Aube ayant, dès le 23 octobre 2025, saisis les services consulaires ivoiriens en France d’une demande de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, en dépit de la circonstance que ces derniers ne sont pas tenus d’y faire droit.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte ce qui précède que les conclusions présentées par M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aube du 21 octobre 2025 l’assignant à résidence doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de l’Aube du 21 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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