Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 11 mars 2026, n° 2301393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023 sous le n°2301393, M. D… A…, représenté par Me Bellotti, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté le recours administratif qu’il a formé le 24 novembre 2022 à l’encontre de l’implantation d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 430, 98 euros pour la période du 01 avril 2021 à 30 septembre 2022.
Il soutient que :
-la caisse d’allocations familiales n’a pas pris en compte une explication donnée ;
-il n’était pas en situation de concubinage avec M. C… pendant la période d’implantation de l’indu
-il était hébergé dans un autre logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 18 avril 2023.
II- Par une requête, enregistrée le 08 mars 2023 sous le n°2301394, M. B… C…, représenté par Me Bellotti, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté le recours administratif qu’il a formé le 4 novembre 2022 à l’encontre de l’implantation d’un indu d’allocation de logement social d’un montant de 4 336 euros pour la période de mars 2021 à juin 2022.
Il soutient que :
-la caisse d’allocations n’a pas pris en compte une explication donnée
il n’était pas en situation de concubinage avec M. A… pendant la période de l’implantation de l’indu
-il est dans l’incapacité financière de rembourser la somme
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 avril 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière :
- le rapport de Mme E… ;
-les observations de Me Belloti représentant les requérants, qui confirme les écritures tout en indiquant au tribunal que les intéressés n’ont pas produit les éléments permettant de justifier de la résidence de M. A…, et maintient que le début de la vie commune correspond à la date du PACS.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n°2301393 et 2301394 présentent à juger de questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. A… et M. C… ont bénéficié d’une ouverture de droits, respectivement, de prime d’activité et d’allocation logement social (ALS) dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de leur situation retenant qu’ils n’avaient pas déclaré le changement de leur situation maritale, le directeur de la caisse d’allocations familiales de ce département a notifié à M. A… d’une part, un indu de prime d’activité d’un montant de 3 430, 98 euros pour la période d’avril 2021 à septembre 2022, et à M. C… d’autre part, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 4 336 euros pour la période de mars 2021 à juin 2022. Les intéressés ont respectivement contesté ces indus par des recours administratifs en date des 24 novembre 2023, s’agissant de M. A… et 4 novembre 2023, s’agissant de M. C…. Ces recours ont été implicitement rejetés.Par les présentes requêtes, M. A… et M. C… demandent l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article R 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) ». Aux termes de l’article R 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois (…) ». Aux termes de l’article R. 823-3 du même code : « Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l’aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l’objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l’aide ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité et d’allocation de logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que la mise à la charge de M. A…, d’un indu de prime d’activité pour la période d’avril 2021 à septembre 2022 et de M. C… d’un indu d’allocation logement sociale pour la période de mars 2021 à juin 2022 résultent de leur omission déclarative de leur situation de concubinage auprès de la Caisse d’allocations familiales. Les requérants soutiennent que si M. A… a effectivement déclaré résider à l’adresse de M. C…, il était hébergé chez sa cousine durant la période de l’implantation de leurs indus et que le début de leur vie commune doit être datée à la signature du pacte civil de solidarité. Il résulte toutefois de l’instruction, qu’une identité d’adresse a été confirmée sur l’avis d’impôts établi en 2021 transmis par M. A…, que les intéressées ont déclaré être en situation de vie maritale sur une déclaration trimestrielle commune précisant un changement de situation intervenu le 17 février 2021 et que M. A… a déclaré un changement d’adresse au logement de M. C… le 3 octobre 2019. Dans ces conditions, et alors qu’ils ne produisent dans le cadre de la présente instance, aucun élément ou document permettant de remettre en cause la réalité de cette vie commune durant la période en litige, ils ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a confirmé l’implantation des indus de prime d’activité et d’allocation de logement social.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… et M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… et M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et M. B… C… et au directeur de la caisse d’allocation familiale de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente,
V. E…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2026.
La greffière,
N. Jernival
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