Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2201655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Camille Claudel à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la prise en charge défaillante de son frère, M. B C ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Camille Claudel la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre hospitalier Camille Claudel a commis une faute en n’engageant pas de tentative de rétablissement d’un lien thérapeutique avec M. B C et en ne prévenant pas son entourage des crises liées à sa pathologie ;
— cette faute est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Camille Claudel et il est fondé à demander la condamnation de l’établissement de santé à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices liés à la cessation de son activité professionnelle et à la dégradation de son état psychologique.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Camille Claudel, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 1802907 du 1er avril 2019 du juge des référés ordonnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la réalisation d’une expertise et désignant le docteur D en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise établi par le docteur D et déposé au greffe du tribunal le 26 juin 2020 ;
— l’ordonnance du 29 juin 2020 taxant et liquidant les frais et honoraires du docteur D à la somme de 2 180,85 euros et les mettant à la charge de M. C.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été admis au centre hospitalier Camille Claudel en juillet 2016 à la suite d’une tentative de suicide et a été accueilli, à sa sortie du centre hospitalier, par sa mère et son frère, M. A C. Il a de nouveau été hospitalisé entre le 17 août 2016 et le 9 septembre 2016, entre le 19 septembre et le 29 septembre 2016 sans son consentement, puis est retourné au domicile de sa mère. M. B C a de nouveau été admis le 24 novembre 2018 au même centre hospitalier, d’abord librement puis sans son consentement. Il a quitté ce centre hospitalier le 3 décembre 2018, et a de nouveau été admis entre le 18 et le 26 décembre 2018, le 9 janvier et le 11 février 2019. L’intéressé a bénéficié d’une permission de sortie jusqu’au 7 février 2019 et a, à l’issue de cette dernière, refusé de réintégrer ce centre hospitalier. Par une ordonnance n° 1802907 du 1er avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif a, à la demande de M. A C, diligenté une expertise portant sur les conditions de prise en charge de M. B C par le centre hospitalier Camille Claudel et a désigné le docteur D en qualité d’expert. Le docteur D a remis son rapport le 26 juin 2020. M. C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Camille Claudel à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. B C a été hospitalisé entre 2016 et 2019 à six reprises au centre hospitalier Camille Claudel en raison de son trouble affectif bipolaire à tendance dépressive, son trouble obsessionnel compulsif et son addiction à l’alcool. L’intéressé se trouvait, à l’exception de deux hospitalisations, sous le régime de l’hospitalisation libre et pouvait ainsi refuser de recevoir des soins psychiatriques. L’expert relève également que l’état de santé de M. B C permettait sa prise en charge par ses proches, en raison de l’absence de désordres psychotiques ou de symptômes déficitaires susceptibles d’emporter une altération, une abolition ou une entrave de son discernement. Si M. C conteste cette appréciation en se prévalant de l’existence de troubles compulsifs et de rechutes intempestives de son frère, il n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert, ou à établir une impossibilité pour lui et sa mère d’accueillir son frère. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que M. B C ne pouvait être regardé comme participant diligemment à son suivi thérapeutique en ambulatoire, ses troubles psychiatriques ne peuvent être regardés comme entrainant un risque qu’il commette un acte agressif physique à son égard ou à l’égard d’autrui, alors, au demeurant qu’il n’est pas soutenu ni même allégué que l’intéressé aurait été susceptible d’être hospitalisé à la demande d’un tiers en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Enfin, M. A C a bénéficié, à plusieurs reprises, d’échanges et de recommandations téléphoniques avec les soignants concernant son frère, et l’accompagnait durant chaque admission au centre hospitalier Camille Claudel. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier Camille Claudel a commis une faute au titre de la prise en charge de son frère, ou en ne l’informant pas suffisamment de l’état de santé de ce dernier.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier Camille Claudel à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
6. En premier lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais des expertises, taxés et liquidés par ordonnance du magistrat désigné, chargé des expertises du 29 juin 2020 pour un montant total de 2 180,85 euros à la charge définitive de M. C.
7. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Camille Claudel, qui n’est pas la partie tenue aux dépens, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les dépens, d’un montant total de 2 180,85 euros, sont mis à la charge définitive de M. C.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier Camille Claudel.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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