Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 avr. 2026, n° 2604612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604612 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 avril 2026, le 28 avril 2026 et le 29 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement de la région de Lumbres et de Fauquembergues (SIDEALF) de lui communiquer les arrêtés portant renouvellement de son congé de longue maladie, mise en disponibilité d’office et relatif à son inaptitude temporaire, l’avis du conseil médical du 18 décembre 2025 ainsi que « les écrits médicaux administratifs transmis par les médecins agréés », de régulariser sa situation et de transmettre à l’IPSEC « l’ensemble des documents obligatoires », dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. De même que les requêtes n° 2604363, 2604366, 2604457 et 2604559 de M. A…, rejetées pour ce motif respectivement par des ordonnances du 22 avril 2026, du 22 avril 2026, du 23 avril 2026 et du 27 avril 2026, la présente requête n’est assortie d’aucune pièce justificative susceptible d’étayer les affirmations du requérant ou même de comprendre l’objet précis du litige, ni, a fortiori de justifier de l’existence d’une situation d’urgence ou de l’utilité des mesures qu’il demande, M. A… se bornant à produire des copies de courriers difficilement compréhensibles qu’il a lui-même rédigés et dont il ne résulte même pas de l’instruction qu’ils auraient été envoyés. Il y a lieu de rejeter cette requête pour le même motif.
4. Aux termes de l’article de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive, une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
5. La requête de M. A… présente un caractère abusif. Il y a lieu de lui infliger une amende d’un montant de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… est condamné à verser à l’Etat une amende pour recours abusif d’un montant de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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