Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2503966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 2 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou une carte de résident, subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il remplissait les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour de sorte que les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pin, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Stadler, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant serbe né le 9 avril 1986, demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de salarié :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « (…) la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » : « (…) 4. Pièces à fournir au renouvellement : 4.1. Si vous occupez toujours l’emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail : -autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée (…) ; ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en 2015 sous couvert d’un visa de long séjour, exerce, depuis 2016, des fonctions de chargé de clientèle et est titulaire du même emploi salarié en contrat à durée indéterminée pour lequel il a bénéficié d’une autorisation de travail délivrée par les services de la main d’œuvre étrangère le 22 février 2017. Il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour en qualité de salarié, avant son expiration au 22 février 2022. La préfète du Rhône, qui n’a produit aucune observation dans la présence instance, ne conteste pas que le requérant remplissait, à la date de la décision par laquelle elle a implicitement refusé de faire droit sa demande, les conditions requises pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité de salarié. Il suit de là que M. B… est fondé à soutenir que le refus de renouvellement qui lui a été opposé a été pris en méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans :
4. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) ».
5. M. B… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, par les seules pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas, à la date de la décision implicite attaquée, intervenue le 18 octobre 2022, d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour M. B… en qualité de salarié est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à préfète du Rhône de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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