Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2306038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 10 juillet 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Villennes sur Seine Invest Hôtel, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, perçue dans la région d’Île-de-France, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les chambres de l’hôtel dont elle est propriétaire ne sont pas accessibles au public, de sorte que leur surface ne constitue pas un local commercial imposable à la taxe annuelle sur les bureaux, perçue dans la région d’Île-de-France ; les surfaces de stationnement qui constituent les annexes de ces chambres ne sont, par suite, pas imposables à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2023 et 28 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Villennes sur Seine Invest Hôtel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Villennes sur Seine Invest Hôtel est propriétaire d’un établissement hôtelier situé à Villennes-sur-Seine. Elle a été assujettie à une cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, perçue dans la région d’Île-de-France, au titre de l’année 2023, pour un montant de 2 440 euros. Sa réclamation ayant été rejetée le 9 juin 2023, la SARL Villennes sur Seine Invest Hôtel demande au tribunal de la décharger de cette cotisation.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1599 quater C du code général des impôts : « I. – Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées (…) propriétaires de surfaces de stationnement (…). / (…). / III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. – Sont exclues du champ de la taxe : / (…) / 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d’une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés. / (…) ». Aux termes de l’article 231 ter du même code : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (…). / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées (…) qui sont propriétaires de locaux imposables (…). / III. – La taxe est due : / (…) / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; / (…). / V. – Sont exonérés de la taxe : / (…) / 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés (…) ; / (…) ».
3. Sont regardés comme commerciaux au sens des dispositions précitées du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts les locaux destinés à accueillir une clientèle pour la réalisation de prestations de services à caractère commercial. Il en est ainsi, s’agissant des locaux d’un établissement hôtelier dans lequel des prestations de service à caractère commercial sont effectuées, de ceux qui sont destinés à accueillir une clientèle. Ces surfaces incluent les chambres de l’établissement, même si ces chambres sont mises à disposition de la clientèle pour un usage privatif. Les surfaces destinées au stationnement des véhicules qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexées à de tels locaux sont, par suite, soumises à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement prévue par les dispositions précitées du III de l’article 1599 quater C du même code.
4. Il n’est pas contesté que les surfaces de stationnement en litige sont destinées à la clientèle de l’hôtel et constituent des annexes des chambres de l’établissement hôtelier, délivrant des prestations de services à caractère commercial, et dont la SARL Villennes sur Seine Invest Hôtel est propriétaire. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que ces surfaces de stationnement ne devaient pas être intégrées dans l’assiette de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans la région d’Île-de-France, à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l’année 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Villennes sur Seine Invest Hôtel doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL Villennes sur Seine Invest Hôtel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Villennes sur Seine Invest Hôtel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Villennes sur Seine Invest Hôtel et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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