Rejet 17 juin 2025
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2500925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier et le 28 mars 2025, M. B A B, représenté par la SELARL BS2 A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de délivrer l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— la décision est entachée d’erreur de fait et méconnait les articles L.434-2, -7 et -8 ainsi que l’article R.434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les conditions légales du regroupement familial sont réunies ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Aubert a été entendu au cours de l’audience publique ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien âgé de 37 ans, déclare être entré en France en 2015. Il s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 29 mars 2027. Il s’est marié le 24 juillet 2023 en Tunisie avec Mme G, ressortissante tunisienne. Le 11 septembre 2023, il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse auquel le préfet a implicitement refusé de faire droit. Une décision explicite de refus du 4 mars 2025 s’est substituée à la décision implicite de refus du 11 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme H E, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration à la direction de la citoyenneté, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature consentie par la préfète de l’Isère par arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit par suite être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-7 : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . Aux termes de l’article R. 434-4 : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort de la décision du 4 mars 2025 que la demande de regroupement familial présentée par M. A C a été rejetée au motif qu’il justifiait de revenus d’une moyenne de 1 332 euros nets par mois au lieu du minimum requis de 1 347 euros.
5. Or les pièces produites par M. A C ne permettent pas de contredire les chiffres avancés par la préfète et de justifier, sur la période d’un an précédant la demande de regroupement familial formée le 11 septembre 2023, d’un revenu au moins équivalent à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance. A ce titre, le résultat net comptable de la société du requérant n’a pas à être pris en compte dans ses revenus comme il le prétend. Par suite, la préfète a pu, sans commettre d’erreur de fait ni méconnaitre les textes cités, refuser à M. A C le bénéfice du regroupement familial sollicité.
6. En dernier lieu, eu égard au caractère récent du mariage et à la possibilité pour M. A C de rendre visite à son épouse en Tunisie, le refus de regroupement familial n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusion d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier-conseiller,
— Mme Aubert, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500925
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