Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 23 oct. 2025, n° 2409196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme E… C…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme B…, cheffe de la section asile, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme A… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne disposait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté.
En deuxième lieu, la mesure d’éloignement en litige mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, ressortissante sierra-léonaise née le 18 juillet 2022, et notamment qu’elle est entrée en France le 22 août 2023, qu’elle y réside ainsi depuis un an et 2 mois alors qu’elle a vécu 21 ans dans son pays d’origine, que sa demande d’asile a été rejetée, qu’elle est mère de deux enfants, qu’elle ne dispose pas d’attaches sur le territoire français et qu’il ne ressort pas de son dossier de considérations humanitaires qui justifieraient un droit au séjour. Si la décision attaquée mentionne que Mme C… est célibataire alors qu’elle se prévaut de sa relation de couple avec un compatriote demandeur d’asile, la requérante ne conteste pas qu’elle n’a pas porté cette information à la connaissance de l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, elle ne saurait se prévaloir de cette circonstance pour soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de sa situation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile ou de sa demande de titre de séjour.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Si la requérante invoque l’atteinte au droit d’être entendue garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, la décision attaquée prise à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait suite au rejet de sa demande d’asile, procédure au cours de laquelle elle a pu faire valoir ses observations sur sa situation personnelle et administrative. En outre, elle n’établit ni n’allègue qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration les informations concernant sa situation personnelle avant que ne soit prise la décision contestée. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendue.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C…, qui réside en France depuis seulement un an et deux mois sur le territoire français et dont la demande d’asile a été rejetée, se prévaut de sa relation de couple avec un compatriote depuis le 1er novembre 2023 et de la naissance de leur enfant le 24 janvier 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d’asile du concubin de l’intéressée a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 août 2024. La requérante ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ses deux enfants mineurs l’accompagnent dans son pays d’origine où elle pourra poursuivre sa vie familiale. En outre, elle ne présente aucun élément d’intégration sur le territoire français et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin, en édictant la mesure d’éloignement contestée, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, dès lors que le père de l’enfant commun du couple n’a pas vocation à résider sur le territoire français et que la cellule familiale peut se poursuivre dans leur pays d’origine, Mme C… ne démontre pas que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées en en édictant la mesure d’éloignement contestée.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l’erreur de fait invoquée est, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour justifier l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme C… pour une durée d’un an, le préfet du Bas-Rhin, dont la décision attaquée vise les dispositions précitées, a relevé que l’intéressée réside irrégulièrement sur le territoire français depuis un an et 2 mois alors qu’elle a vécu 21 ans dans son pays d’origine, que sa demande d’asile a été rejetée, qu’elle est mère de deux enfants, qu’elle ne dispose pas d’attaches sur le territoire français et qu’il ne ressort pas de son dossier de considérations humanitaires qui justifieraient un droit au séjour. Il ressort ainsi des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de la requérante doit être écarté.
En quatrième lieu, la requérante, qui se borne à se prévaloir des éléments mentionnés au point 10, ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à s’opposer au prononcé de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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