Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 févr. 2026, n° 2600801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 16 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Thuillier Pena, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 19 novembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre ;
2°) d’enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la mesure contestée l’empêche d’exercer sa profession d’agent de sécurité alors qu’il ne peut travailler dans un autre secteur d’activité et de poursuivre les formations pour reprendre l’exercice de sa profession, aggravant ainsi la précarité financière importante de son foyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : la décision du 19 novembre 2025 a été signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que les agents ayant consulté le fichier de traitement des antécédents disciplinaires étaient spécialement habilités ; elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’elles se fondent sur des faits isolés et anciens et n’ayant en outre donné lieu à aucune condamnation.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Thuillier Pena, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 19 novembre 2025, le directeur du CNAPS a rejeté la demande de M. A… tendant à la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelles aux métiers de la sécurité privée, après avoir constaté que ce dernier avait été mis en cause le 12 septembre 2018 en qualité d’auteur de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que de la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. A l’appui de ses conclusions aux fins de suspension des décisions qu’il conteste, M. A… fait valoir que la décision du 19 novembre 2025 a été signée par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que les agents ayant consulté le fichier de traitement des antécédents disciplinaires étaient spécialement habilités et qu’elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’elles se fondent sur des faits isolés et anciens et n’ayant en outre donné lieu à aucune condamnation. Toutefois, et dès lors notamment qu’il résulte de l’instruction que les faits sur lesquels se fonde le CNAPS dans sa décision du 19 novembre 2025 ont fait l’objet d’une condamnation du requérant par le juge pénal le 14 février 2019 à trois mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve d’un an et 6 mois, aucun des moyens ainsi soulevés n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A…, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montpellier, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2026
La greffière,
L. Salsmann
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