Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2607987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 et 21 avril 2026, Mme E… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur D… A…, représentée par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 décembre 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour dit de retour à la jeune D… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à lui verser la même somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et directe à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui dispose d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 29 janvier 2028, lequel ne sera plus valable à sa majorité le 30 janvier 2027, et qui a été confisqué par les autorités marocaines et perdu par lesdites autorités et alors qu’elle est orpheline de père et que sa mère réside en France avec sa petite sœur qui est placée sous la protection de l’OFPRA ; la décision contestée est manifestement illégale ; le jugement au fond n’interviendra pas avant environ vingt-quatre mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* il n’a pas été procédé à un examen approfondi de sa demande de visa ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la jeune D… A… justifiait d’un droit au séjour ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le motif retenu par l’administration n’est pas au nombre des motifs de nature à fonder légalement un visa de retour et que la mineure a vocation à vivre avec sa mère et sa petite sœur au domicile familial en France ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen et viole les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la séparation des membres de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 24 avril 2026 au poste consulaire de délivrer le visa demandé.
Par une décision du 24 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Vu
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées le 24 avril 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 27 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 avril 2026. Par suite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Conakry de délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Danet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Danet la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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