Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 24 mars 2026, n° 2401467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Frank, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de créditer son permis de conduire de huit points ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le solde de son permis de conduire des huit points correspondants ;
de mettre à la charge du ministre de l’intérieur une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 20 septembre 2020, 16 mars 2021, 30 mai 2021, 3 juillet 2021, 6 juillet 2021, 9 juillet 2021, 27 juillet 2021 et 3 août 2021 ont été annulés par un jugement du 7 novembre 2023 du tribunal de police de Bourgoin-Jallieu, et que les points afférents à ces infractions et retirés de son permis de conduire doivent lui être restitués, la réalité de l’infraction n’étant pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions afférentes à l’infraction du 20 septembre 2020, au non-lieu à statuer sur les conclusions afférentes aux infractions des 16 mars 2021, 30 mai 2021, 3 juillet 2021, 6 juillet 2021, 9 juillet 2021, 27 juillet 2021 et 3 août 2021, et au rejet du surplus de conclusion de la requête de Mme B….
Il soutient que :
- l’infraction du 20 septembre 2020 n’a jamais donné lieu à un retrait de point sur le relevé d’information intégral de Mme B…, et que les conclusions afférentes à ce retrait de point sont irrecevables ;
- les mentions relatives aux infractions commises les 16 mars 2021, 30 mai 2021, 3 juillet 2021, 6 juillet 2021, 9 juillet 2021, 27 juillet 2021 et 3 août 2021 ont été supprimées, et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction se rapportant à ces infractions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a commis une série d’infractions, notamment, les 20 septembre 2020, 16 mars 2021, 30 mai 2021, 3 juillet 2021, 6 juillet 2021, 9 juillet 2021, 27 juillet 2021 et 3 août 2021. Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de police de Bourgoin-Jallieu a annulé les huit titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées afférents à ces infractions. Mme B… a saisi le ministre de l’intérieur d’une demande tendant à ce que huit points soient crédités au solde de son permis de conduire en conséquence de ce jugement. Par la présente requête, Mme B… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de créditer son permis de conduire de huit points en tenant compte de l’annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement des amendes afférentes aux infractions précitées.
Sur l’étendue du litige :
En second lieu, il résulte du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B… produit par le ministre de l’intérieur en date du 24 mai 2024, que l’infraction commise le 20 septembre 2020 n’a jamais entraîné de retrait de point. Mme B… ne peut dès lors utilement exciper de l’illégalité de cette décision de retrait d’un point au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral, que les mentions relatives aux retraits de points afférents aux infractions commises les 20 septembre 2020, 30 mai 2021, 3 juillet 2021, 6 juillet 2021, 9 juillet 2021, 27 juillet 2021 et 3 août 2021 ont été supprimées. Le titre de conduire de Mme B… est donc doté, à cette date, d’un solde positif de dix points sur douze et est valide. Il s’ensuit que Mme B… ne peut utilement exciper de l’illégalité de ces décisions de retrait d’un point au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet.
Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que la mention afférente à l’infraction commise le 16 mars 2021, ayant donné lieu au titre exécutoire n°081211582022 annulé par le jugement du 7 novembre 2023 du tribunal de police de Bourgoin-Jallieu, ait été supprimée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre de l’intérieur doit être écartée, et reste ainsi en litige dans la présente instance l’infraction du 16 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a formé une réclamation contentieuse le 9 mars 2022 contre l’avis d’amende forfaitaire majorée afférent à l’infraction du 16 mars 2021, et que cette contestation a été rejetée comme irrecevable. Mme B… a contesté la décision d’irrecevabilité de l‘officier du ministère public et le titre exécutoire n° 081211582022 émis pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction du 16 mars 2021 a été annulé par un jugement du 7 novembre 2023 du tribunal de police de Bourgoin-Jallieu. Par suite, l’infraction en cause en date du 16 mars 2021, faute d’avoir donné lieu à une condamnation définitive établissant sa réalité, ne pouvait donner lieu à retrait de points, Mme B… est donc fondée à exciper de l’illégalité de la décision de retrait d’un point afférente à l’infraction du 16mars 2021 pour demander l’annulation de la décision implicite de rejet contestée.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur réaffecte au capital de point de permis de conduire de Mme B… le point retiré à la suite de l’infraction du 16 mars 2021. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ce point, dans la limite du capital de points affecté au permis de conduire du requérant, et de déterminer en conséquence le nombre de points attaché à ce permis, compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre des frais d’instance
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours gracieux formé par Mme B… le 8 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de créditer d’un point le permis de conduire de Mme B… dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressée.
Article 3 : Le surplus de conclusion de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine ·
- Tribunal judiciaire
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Absence de proportionnalité ·
- Juge des référés ·
- Stagiaire ·
- Enfant ·
- En l'état
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement ·
- Élève ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Philosophie ·
- Parents
- Voirie ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Défense ·
- Propriété des personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Véhicule ·
- Sécurité publique ·
- Incompatible ·
- Amende ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Accès ·
- Stupéfiant
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Protection ·
- Autriche ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Information
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Liberté ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Sécurité ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.