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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 déc. 2024, n° 2402851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 25 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Quentin Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le maire de Rambouillet a délivré un permis de construire à la société Tepacter tendant à la démolition de pavillons existants et à la construction de bâtiments collectifs sur une parcelle cadastrée AP266 et 267, ensemble la décision du 5 février 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rambouillet une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est illégale dès lors qu’elle est signée d’une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’erreur portant sur les dates des avis rendus ;
— le dossier de permis de construire est incomplet ; plusieurs versions du dossier ont été adressées ; la notice paysagère est insuffisante ; les photographies du dossier ne permettent pas de distinguer l’insertion de la future construction par rapport à la maison du requérant ; le plan de masse n’indique pas les modalités de raccordement aux réseaux ; le rapport de l’hydrologue ne comprend qu’une page sur deux ; le dossier comporte des incohérences ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en raison des risques d’inondation ;
— le projet porte sur un emplacement réservé ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 11-UB du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 8-UB du règlement du PLU ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 10-UB du règlement du PLU ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 4-UB du règlement du PLU ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 12-UB du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin et 6 septembre 2024, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Rambouillet, représentée par Me Thibaut Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de M. B C d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt à agir du requérant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 4 septembre 2024, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SAS Tepacter, représentée par Me Olivier Mathieu, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article L.600-5 ou L.600-5-1 du code de l’urbanisme, ainsi que de mettre à la charge de M. B C la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 septembre 2024.
Par un courrier du 11 septembre 2024, le tribunal a informé les parties qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il était susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8UB du règlement du PLU, et de surseoir à statuer, dans l’attente de la régularisation du permis de construire.
La SAS Tepacker a produit des observations le 19 septembre 2024 en réponse à ce courrier.
M. B C a produit des observations les 7 octobre et 5 décembre 2024 en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Montigny, représentant la commune de Rambouillet, et de Me Mathieu, représentant la SAS Tepacter.
Une note en délibéré a été présentée le 11 décembre 2024 par la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le maire de Rambouillet a délivré à la SAS Tepacter un permis de construire en vue de la démolition de deux pavillons existants et de la construction de trois bâtiments collectifs comprenant 64 logements, sur les parcelles cadastrées AP 0266 et AP 0267. M. B C, voisin du projet, demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 5 février 2024 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou d’aménagement.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B C occupe une maison d’habitation implantée sur la parcelle jouxtant le terrain d’assiette du projet. Il doit donc être regardé comme voisin immédiat du projet. Le requérant fait notamment valoir la modification de la vue dont il dispose depuis sa maison, en raison de l’implantation de l’un des immeubles prévus en limite séparative de sa parcelle, ce qui entraînera pour lui une perte de luminosité et d’ensoleillement. Il se prévaut également des nuisances sonores ainsi que des difficultés de circulation qui résulteront de la réalisation du projet. Eu égard tant à la localisation du projet qu’à son ampleur, le requérant doit être regardé comme faisant ainsi état d’éléments précis de nature à établir que le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il justifie ainsi d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les moyens devant être écartés :
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire :
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 juillet 2020, le maire de Rambouillet a donné à M. A D, adjoint au maire, délégation pour signer notamment les arrêtés de permis de construire. M. D était donc compétent pour signer la décision attaquée.
Sur le moyen tiré des erreurs entachant l’arrêté attaqué :
6. Si l’arrêté de permis de construire vise les avis respectifs du Service départemental d’incendie et de secours, d’Enedis et de l’agence régionale de santé avec des dates légèrement erronées, ces simples erreurs matérielles sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Sur le moyen tiré des inexactitudes, incomplétudes et incohérences du dossier :
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire le 31 juillet 2023, demande complétée le 26 septembre 2023 par des pièces complémentaires, dont certaines modifiaient des pièces initiales. La seule circonstance que d’une part, aient été transmises au requérant par la commune certaines pièces initiales alors que celles-ci avaient été modifiées par les pièces complémentaires, et que d’autre part, la commune fasse usage, dans son mémoire en défense, de plans dans leur version initiale, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors qu’il est constant que le dossier instruit par l’administration comportait l’ensemble des pièces initiales et complémentaires.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "
10. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M. B C, la notice, au demeurant complétée par de nombreuses autres pièces du dossier, décrit de façon détaillée à la fois le terrain existant et ses abords, ainsi que le parti pris architectural pour assurer l’insertion du projet. Il s’ensuit que le service instructeur a été mis à même d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
12. Contrairement à ce que soutient le requérant, le dossier comprend bien, en tout état de cause, un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport à sa propre maison, située sur le terrain voisin.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R.431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () »
14. Contrairement à ce que soutient M. B C, le plan de masse indique les modalités de raccordement aux réseaux publics, conformément à l’article R.431-9 du code de l’urbanisme.
15. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir que le rapport de l’hydrogéologue joint au dossier de permis de construire ne comprenait qu’une page sur deux et qu’il est insuffisant, en ce qu’il n’indique pas « la profondeur du P4 », cette pièce, dont les parties soutiennent au demeurant qu’elle figure dans sa totalité au dossier, ne fait pas partie des documents limitativement énumérés par les articles R.431-4 et suivants du code de l’urbanisme pour être produits au dossier de permis de construire. Son insuffisance éventuelle est donc insusceptible d’avoir eu une incidence sur l’appréciation portée par l’administration sur le projet.
16. En sixième lieu, si M. B C fait valoir que l’avis des services techniques de la commune a été rendu sur un projet relatif à 51 logements, et non 64, que le rapport de l’hydrogéologue mentionne un seul niveau de sous-sols au lieu des deux prévus et que le document « RE2020 » comporte des erreurs sur les surfaces de plancher des bâtiments, il n’indique pas en quoi ces erreurs, à les supposer même établies, auraient faussé l’appréciation du service instructeur, alors que les données correctes étaient en tout état de cause mentionnées dans le dossier de permis de construire.
17. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les cotes mentionnées d’une part par les plans en coupe, et d’autre part par le rapport de l’hydrogéologue, document au demeurant non obligatoire ainsi qu’il a été dit au point 15, soient contradictoires.
18. Il s’ensuit que le moyen tiré des insuffisances, erreurs ou contradictions du dossier de permis de construire doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme :
19. Aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
20. M. B C fait valoir que le projet, qui consiste en la démolition de deux pavillons et la construction de trois immeubles collectifs avec deux niveaux de sous-sol, créera un risque en matière d’inondation et de mouvements de terrain pour les voisins. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d’assiette n’est classé en zone de risque ni au titre des mouvements de terrain ni au titre des inondations et le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de risques particuliers. Par ailleurs, si le requérant critique les caractéristiques du bassin de rétention qu’il juge insuffisant, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses affirmations, alors au demeurant qu’est produite au dossier la note relative à la rétention des eaux pluviales détaillant les calculs ayant permis la définition des caractéristiques du bassin de rétention. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
Sur le moyen tiré de l’existence d’un emplacement réservé :
21. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme (PLU) de Rambouillet prévoit un emplacement réservé n°17, le long de la rue des Eveuses, afin de permettre l’élargissement de la voie à 13 mètres. Si cet emplacement réservé grève la bande du terrain d’assiette qui borde la voie publique, il ressort du plan de masse qu’aucune construction ni aucun aménagement n’y est prévu. M. B C n’est donc pas fondé à soutenir que le projet serait incompatible avec l’existence de cet emplacement réservé.
Sur le moyen tiré du défrichement irrégulier de la parcelle :
22. M. B C fait valoir que le projet ne respecte pas l’interdiction, mentionnée dans le rapport de l’hydrogéologue, de procéder au « défrichement de parcelles boisées entraînant un changement définitif de vocation de l’occupation des sols ». S’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’abattage de plusieurs arbres de haute tige présents sur le terrain, le requérant n’établit pas en quoi cet abattage méconnaîtrait les dispositions du code de l’urbanisme ou du règlement du PLU, alors que le terrain n’est pas classé en espace boisé classé, et que le projet prévoit, conformément à l’article 13 UB du règlement, que les arbres supprimés seront remplacés.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 UB du règlement du PLU :
23. Aux termes des dispositions de l’article 4 UB du règlement du PLU : « () Pour les opérations portant sur la construction d’au moins 3 logements collectifs ou individuels, un local ou un emplacement spécifique pour le stockage des containers à déchets ménagers doit être prévu hors des voies ou emprises publiques () ».
24. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’emplacement dédié aux déchets ménagers n’est pas situé sur l’emplacement réservé n°17. D’autre part, il n’en ressort pas non plus que le projet méconnaîtrait les dispositions du cahier des clauses techniques du SICTOM, qui n’ont en tout état de cause pas le caractère de normes d’urbanisme, alors que le SICTOM a donné un avis favorable au projet le 5 septembre 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus doit donc être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10UB du règlement du PLU :
25. Aux termes des dispositions de l’article 10 UB du règlement du PLU : « La hauteur des constructions ne peut excéder 12 m au point le plus haut. () ». Le lexique précise que « sur les terrains en pente, le linéaire de façade est découpé en sections nivelées de 15 mètres maximum dans le sens de la pente. »
26. D’une part, si M. B C fait valoir que le projet est présenté à tort comme étant en R+2+attique, alors qu’il atteint, selon lui, une hauteur de R+3, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la régularité du projet au regard des dispositions de l’article 10 UB du règlement du PLU, qui ne limite pas le nombre de niveaux d’un bâtiment. D’autre part, il ressort des plans de coupe produits au dossier que la hauteur de chacun des bâtiments du projet, mesurée selon la méthode applicable aux terrains en pente, ne dépasse pas 12 mètres à partir du niveau du terrain naturel. Si le requérant conteste l’exactitude des cotes indiquées sur le plan de coupe, il n’établit pas, par la seule référence aux cotes indiquées dans le rapport de l’hydrogéologue, lesquelles ne correspondent pas aux mêmes points du terrain, leur caractère erroné. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 UB doit donc être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11UB du règlement du PLU :
27. Aux termes des dispositions de l’article 11UB du règlement du PLU : « Rappel : selon l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / I. Dispositions applicables aux constructions / L’intégration harmonieuse des constructions dans le paysage devra être assurée notamment par leur volume, leur architecture, le choix des matériaux et des couleurs employés. () »
28. D’une part, il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui reprennent celles de l’ancien article R. 111-21, désormais abrogé, que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
29. D’autre part, l’obligation pour une construction nouvelle de tenir compte de son environnement et de s’y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu’une construction présente, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur, une différence d’échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes.
30. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans un quartier, classé en zone UB, caractérisé par un habitat à dominante pavillonnaire, mais dans lequel sont également bâtis quelques immeubles collectifs, dont l’un, en face du terrain d’assiette, présente une hauteur de R+4. Si le projet est plus imposant que les pavillons voisins, alors que sa hauteur respecte les dispositions du règlement du PLU, ses caractéristiques architecturales portant notamment sur un dernier étage en attique et des décrochés de façade qui atténuent les volumes des bâtiments, sur des couleurs et matériaux en harmonie avec les constructions voisines, ainsi que des plantations en bordure de voie, permettent d’en assurer l’intégration dans son environnement immédiat. Par ailleurs, l’arrêté attaqué impose un certain nombre de prescriptions architecturales, relatives notamment au revêtement de façade ou aux couleurs des menuiseries, dans l’objectif d’améliorer encore cette intégration. Dès lors, la construction prévue ne peut être regardée comme portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 UB du règlement du PLU et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 UB du règlement du PLU :
31. D’une part, aux termes de l’article 12 UB du règlement du PLU : « Chaque constructeur doit réaliser, sur le terrain propre à l’opération, le nombre d’aires de stationnement qui lui est imparti en application des normes fixées par le présent règlement. () / Le nombre d’emplacements imposé par catégorie de construction ainsi que les modalités de réalisation de ces places sont présentés en annexe du présent règlement. () ». L’annexe précise que s’agissant des constructions à usage de logement, une place est exigée pour 60 m² de surface hors œuvre nette affectée au logement, avec un minium d’ place par logement, auxquelles on doit ajouter 10% pour les places visiteurs.
32. D’autre part, aux termes de l’article L.151-35 du code de l’urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. / Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. () » Aux points 1° à 3° de l’article L.151-34 du même code sont notamment cités les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Enfin, aux termes de l’article L.151-36 du même code : « Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. »
33. En l’espèce, il est constant que le projet est situé à moins de cinq cents mètres de la gare de Rambouillet. En application des articles L.151-35 et L. 151-36 du code de l’urbanisme, le projet devait donc prévoir 16 places au titre des 32 logements locatifs sociaux, et 32 places au titre des 32 autres logements, total majoré de 10% de places visiteurs, soit 53 places de stationnement. En prévoyant 84 places de stationnement, parmi lesquelles 36 sont des places commandées, mécanisme qui n’est pas interdit par le règlement du PLU, alors que ces places peuvent être deux à deux attribuées aux mêmes logements, le projet respecte les exigences du règlement du PLU et du code de l’urbanisme. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la notice que les places de stationnement auront une largeur de 2,60 mètres, soit supérieure aux 2,50 mètres exigés par l’article 12UB du règlement du PLU. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12UB du règlement du PLU doit donc être écarté.
Sur l’illégalité entachant l’arrêté :
34. Aux termes de l’article 8 UB du règlement du PLU : « Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière devront respecter les marges de retrait minimum suivantes. / – la marge de retrait est égale à la hauteur de la construction la plus haute avec un minimum de 6 m () ». Aux termes du lexique du même texte, la marge de retrait correspond à la distance « entre les façades d’une construction et () une autre construction ». Enfin, « la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant les travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus ».
35. Il résulte de ces dispositions, en l’absence de précision supplémentaire dans le règlement du plan local d’urbanisme, que tout point de la construction, y compris au niveau de balcons en saillie, doit respecter une distance minimale, par rapport à la façade d’une autre construction présente sur la même unité foncière, correspondant à la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de six mètres.
36. Il ressort des différents plans produits au dossier que la distance entre les bâtiments 2 et 3 d’une part, entre les bâtiments 1 et 3 d’autre part, bâtiments qui ne sont pas contigus, est, jusqu’au niveau R+2, inférieure à 12 mètres, laquelle correspond à la hauteur des bâtiments 1 et 3, les plus hauts. Dès lors, le projet méconnaît les dispositions de l’article 8 UB du règlement du PLU.
37. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le projet en litige méconnaît les seules dispositions de l’article 8 UB du règlement du PLU.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
38. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
39. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
40. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que le permis de construire en litige n’est pas conforme aux dispositions de l’article 8 UB du règlement du PLU. Les règles d’urbanisme en vigueur permettent une mesure de régularisation de ce vice qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations et l’ensemble des moyens ayant été examinés, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant afin de permettre une éventuelle régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra être communiqué au tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B C pour permettre la production auprès du tribunal d’un permis de construire modificatif régularisant le vice mentionné au point 36 du présent jugement.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Rambouillet et à la société Tepacter.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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