Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 févr. 2026, n° 2506241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2025 et le 12 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Hérault de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement dans un délai de 7 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, de lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est hébergée avec ses quatre enfants mineurs au sein d’un hôtel social mais depuis le mois de février 2025, sa prise en charge est interrompue ;
- il n’est pas démontré que la composition de la commission de médiation était régulière ;
- la commission de médiation n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation puisqu’elle a fourni l’intégralité des pièces complémentaires demandées le 4 juillet 2025, après avoir informé la commission, par un courrier du 3 juillet 2025, que le délai octroyé était trop restreint pour rassembler l’ensemble des documents ;
- la commission a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un logement social en priorité et en urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A….
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par décision du 7 octobre 2025, la commission de médiation du département de l’Hérault a reconnu Mme A… prioritaire et devant être relogée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. Mme A… ayant obtenu satisfaction, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête qui sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Misslin.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026.
La greffière,
F. Roman
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