Désistement 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mars 2025, n° 2306551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306551 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2023, N° 2300897 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300897 du 30 mai 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 20 janvier 2023, présentée par Mme A B.
Par cette requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la présidente de la région Île-de-France lui a attribué une bourse sur critères sociaux à l’échelon 4.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la région Ile-de-France demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Par une lettre en date du 14 janvier 2025, Mme B a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code précité : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. () ».
3. Aux termes de l’article R. 414-2 du code précité : « Les personnes physiques () non représentées par un avocat () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () ». Et aux termes de l’article de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (). ».
4. Par un courrier du 14 janvier 2025 adressé par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, non consulté et, dès lors, réputé notifié le 16 janvier 2024 en application des dispositions précitées de l’article
R. 611-8-6 du même code, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et a été informée de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l’issue du délai d’un mois, courant du 17 janvier 2024, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du conseil régional d’Île-de-France.
Fait à Montreuil, le 5 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de région Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306551
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