Rejet 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2203610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2203610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B… A…, représentée par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 114-3 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors, d’une part, qu’il n’est pas démontré que les Comores sont prêts à accueillir, héberger, entretenir et scolariser ses enfants français et, d’autre part, qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit d’observation en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2022.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne, née le 10 août 1998, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 avril 2021, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi tant à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs qu’au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration qui s’appliquent aux décisions implicites.
En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. En l’espèce, il est constant que Mme A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été présentée ou que le préfet aurait examiné sa demande d’admission au séjour sur un autre fondement légal. Par suite, Mme A… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. / Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est la mère de deux enfants de nationalité française, nés en 2017 et en 2019 et scolarisés à Mayotte. La requérante, qui déclare ne pas travailler, soutient vivre avec ses deux enfants et leur fournir néanmoins un soutien affectif et matériel. D’une part, pour justifier de la contribution à l’entretien de sa fille née en 2017, elle se contente de produire quelques factures de mai 2018, mars, avril et mai 2019 pour des produits alimentaires pour bébé, un landau ainsi que des vêtements pour enfants pour des montants de 10 à 80 euros. D’autre part, pour justifier de la contribution à l’entretien de son fils né en 2019, elle se borne à produire des factures d’octobre, décembre 2019 et de mai et octobre 2021 pour des produits alimentaires pour bébés et des vêtements pour enfants pour des montants de 9 à 80 euros. Ces apports financiers, très peu nombreux, irréguliers et parfois postérieurs à la décision contestée, ne sont pas de nature à établir la contribution effective de l’intéressée à l’entretien de ses enfants. En outre, en se bornant à produire les certificats de scolarité de ses enfants, le carnet de santé de son fils et des certificats de vaccination postérieurs à la décision contestée, elle ne démontre pas davantage contribuer effectivement à leur éducation et elle n’établit ni même n’allègue que le parent français de ses enfants contribuerait à leur entretien et à leur éducation. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Mayotte aurait méconnu les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénale, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7 du présent jugement et alors qu’elle ne se prévaut pas de ses liens avec le père de ses enfants sur lequel elle ne fournit aucune information ni d’autres liens personnels ou familiaux qu’elle aurait pu entretenir sur le territoire, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
D’une part, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière soit subordonnée à la démonstration que le pays de destination soit prêt à accueillir, héberger, entretenir et scolariser les enfants français de l’étranger éloigné.
D’autre part, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
T. LE MERLUS
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir de nomination ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Capacité professionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Jury ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Zone géographique ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Recrutement ·
- Durée ·
- Ouvrier
- Transit ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Titre ·
- Parc de stationnement ·
- Recours gracieux ·
- Acte
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Climatisation ·
- Intérêts moratoires ·
- Ventilation ·
- Moratoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Travailleur handicapé ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Communauté française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Entretien ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Révision ·
- Polynésie française ·
- Conseil des ministres ·
- Usage commercial ·
- Concurrence ·
- Industriel ·
- Code de commerce ·
- Réglementation des loyers ·
- Modification ·
- Loi organique
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.